‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 105 sur 226 · DE LA CLÔTURE · texte numérisé non relu

DE LA CLÔTURE

firmière et une autre sœur ; quant aux ouvriers, s'ils travaillent dans la maison, ils sont d'ordinaire surveillés. Le Code laisse ici le Supérieur ou la Supérieure juj^e des motifs justes et raisonnables pour admettre d'autres personnes, que celles prévues par la loi, p. ex. un Supérieur pourrait permettre à une mère de visiter son fils en danger de mort, et une Supérieure pourrait agir de même vis-à-vis d'un père dont la fille religieuse serait moribonde.

268. Si à une maison de religieux ou de religieuses est adjoint un pensionnat pour des élèves internes ou d'autres œuvres propres à la religion, on devra néanmoins, s'il est possible, réserver pour l'habitation des religieux ou religieuses, une partie distincte de la maison dans laquelle on observera la clôture ( 1 ).

269. Même hors de la clôture, dans les locaux réservés aux élèves internes ou externes ou aux œuvres propres à la religion, on n'admettra pas les personnes de l'autre sexe, si ce n'est pour un juste motif et avec la permission du Supérieur (2).

Comme il s'agit ici de locaux en dehors de la clôture, on pourra être moins sévère pour admettre les personnes d'un autre sexe, que pour les locaux soumis à la clôture. Le Supérieur pour un juste motif pourra accorder la permission, qui pourra même en cas d'urgence être présumée.

270. Dans des circonstances particulières et pour de graves motifs, l'Ordinaire pourra porter des censures contre la violation de la clôture : il veillera à son exacte observance et à la correction de tous les abus qui se produiraient (3).

Le droit que le Code attribue ici à l'Ordinaire du lieu est un droit de vigilance et de répression des abus, et dans ce dernier cas, vu les circonstances particulières et la gravité des motifs, il peut porter des censures contre la violation de la clôture. Ce n'est donc pas un droit dont il pourra user selon son bon vouloir, mais seulement dans des circonstances données.

271. La Sacrée Congrégation n'approuve pas que les constitutions admettent des professeurs de sexe masculin pour l'enseignement des Sœurs et de leurs élèves.

(1) Codex juris can., can. 604, § 2, coll. 599, § L

(2) Codex juris can.. can. 6()4, § 2, coll. 599, § 2.

(3) Codex juris can.. can. 604, § 3.

272. Tous ceux qui ont la garde de la clôture veilleront soigneusement à ce que d'inutiles entretiens avec les visiteurs étrangers ne viennent troubler la discipline et affaiblir l'esprit religieux (1).

Les visites fréquentes au parloir, ainsi que l'expérience le démontre, ne sont guère profitables ni à la discipline ni à l'esprit religieux ; les conversations fréquentes avec les étrangers sont souvent la source d'indiscrétions, grâce auxquelles les personnes du dehors sont au courant des menus faits de la communauté et les interprêtent à leur façon, c. à d. presque toujours en un sens défavorable. Aussi est-ce avec raison que dans toute communauté bien réglée, il ne doit pas y avoir de visites au parloir pendant le temps de l'Avent, du Carême, pendant la retraite surtout, et généralement pendant le temps destiné aux exercices communs. Le temps des visites au parloir doit être court., et autant que possible, fixé de telle à telle heure. Au signal d'un exercice de communauté, on doit prendre congé honnêtement des visiteurs, à moins d'une permission spéciale ou d'une nécessité absolue.

Dans les communautés de femmes, il est d'usage qu'une compagne assiste d'ordinaire aux visites reçues au parloir, sauf à faire exception pour les parents, frères et sœurs. C'est aux Supérieures à juger de l'opportunité ou de la nécessité de l'emploi d'une telle mesure, à moins que des raisons de bienséance ou de discrétion ne les engagent à agir autrement.

273. Les Supérieurs auront soin de faire observer strictemc ce que prescrivent leurs constitutions respectives sur la sorti des religieux de la maison (2).

1. Il n'est permis ni à un religieux ni à une religieuse de sortir sans permission, à moins d'un cas de nécessité, p. ex. aller au secours de quelqu'un qui est en danger pour son salut ou pour sa vie etc. Toute infraction à cette règle doit être sévèrement punie. Il y aurait de plus une faute plus ou moins grave suivant les circonstances, si les constitutions défendaient de sortir sans permission ou obligeaient sous peine de péché. Là au contraire où les constitutions se taisent ou n'obligent pas sous péché, cette sortie, en elle-même, ne constituerait pas un péché, sinon en raison des circonstances, p. ex. si on s'absentait un temps notable, ou la nuit ou si cette sortie occasionnait un scandale. Mais aucune peine canonique n'est portée contre les religieux à vœux simples sortant sans permission ; c'est aux constitutions à les déterminer.

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