CHAPITRE X. — Des infirmes
288. Partout où la chose sera possible, on réservera une partie de la maison comme infirmerie. On désignera un ou plusieurs religieux pour avoir soin des malades : ces infirmiers, conjointement avec le Supérieur, auront soin de fournir aux malades les aliments et les remèdes nécessaires indiqués par le médecin, dont les prescriptions seront fidèlement suivies.
Si le soin des malades exige de la part de ceux qui en sont chargés un grand dévouement, les malades eux-mêmes ne doivent pas les contrister par leurs exigences déplacées, mais doivent supporter patiemment les souffrances envoyées par Dieu et s'en servir comme d'un moyen de sanctification.
289. 11 faut avoir un soin plus grand encore de procurer au malade les secours spirituels que réclame son état. C'est pourquoi, après l'avoir interrogé, on fera venir le confesseur qu'il aura désiré et cela autant de fois qu'il le demandera (1).
La concession libre d'un confesseur dans le cas de danger est un point sur lequel la S. Congrégation a souvent insisté. Les religieux qui ne pourraient observer le jeijne avant la communion et dont la maladie durerait depuis un mois sans espoir d'une prompte convalescence, quand bien même ils sortiraient du lit quelques heures par jour, pourront, sur l'avis du confesseur, communier une ou deux fois par semaine sans être à jeîin. Par conséquent il leur est permis de prendre auparavant du bouillon, du café ou d'autres liquides, même mélangés avec un peu de solide, p. ex. de la semoule, du pain graté, pourvu que cette nourriture conserve la qualité de liquide. (2)
290. Quand un religieux se trouve gravement malade, tant l'infirmier que le Supérieur auront soin de lui faire administrer à temps les sacrements d'Eucharistie et d'Extrême-Onction, et de lui procurer à l'article de la mort l'assistance spirituelle du prêtre prescrite par le Rituel romain.
Ces deux points doivent être inscrits dans les constitutions. Quant à l'assistance des mourants, si la chose est possible et à
(1) Codex juris can., can. 523. Nous reviendrons au chapitre des confessions sur ce sujet.
(2) Codex juris can., can. 858, § 2.