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CHAPITRE XI. — Des suffrages pour les défunts

291. Les Constitutions doivent déterminer les suffrages à faire pour les religieux défunts, notamment un certain nombre de messes à dire pour le repos de leur âme.

C'est un devoir de charité à remplir envers les confrères défunts que de leur obtenir le repos éternel par les prières, les bonnes œuvres et surtout le saint Sacrifice de la Messe. Selon le can. 578, 1" et 567, tous les religieux soit novices soit profès de vœux temporaires ou de vœux perpétuels ont droit aux mêmes suffrages ; il ne peut donc y avoir de distinction. Si les constitutions en faisaient, il faudrait les mettre sur ce point en accord avec le Code. C'est ce que répondit la Commission cardinalice d'interprétation du Code, le 16 octobre 1919 (2). Cependant nous croyons qu'en raison de la charge remplie dans rinstitut. des suffrages spéciaux peuvent être accordés, proportionnés à cette charge. Parmi les personnes qui ont droit à ces suffrages, nous devons nommer le Souverain Pontife, l'Ordinaire, surtout si la congrégation est diocésaine, et les bienfaiteurs soit de la communauté soit de l'Institut. Pour les messes à célébrer, il est bon de prendre comme base la pratique de l'Église ; or celle-ci indique une messe pour le jour de la mort ou de l'enterrement, puis une pour le troisième, le septième, et le trentième jour, enfin pour l'anniversaire. L'Institut peut faire célébrer un nombre plus considérable de messes, suivant la qualité du défunt. Dans un grand nombre d'Instituts, on a la louable coutume de faire célébrer pour le repos de l'âme des trentains de S. Grégoire. C'est aux constitutions à déterminer ces divers points.

(1) Codex juris can., can. 514, § 3 ; BizzARRi, 779, iv, 3 — 785, ix, 14 — 787, XI, 8; nous reviendrons plus loin sur ce sujet.

(2) Acta Ap. Sedis, t. xi. p. 477, n. 8.

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