‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 125 sur 226 · ARTICLE I. - ADMINISTRATION DES BIENS DE L'INSTITUT · texte numérisé non relu

ARTICLE I. - ADMINISTRATION DES BIENS DE L'INSTITUT

§ 1. Congrégation diocésaines.

313. L'Ordinaire a le droit d'examiner les comptes d'administration des maisons qui se trouvent dans son diocèse (3).

Posons en principe que la propriété des biens appartient à l'Institut ; par conséquent les administrateurs naturels sont les

d'interroger quelques religieux ou religieuses, ou laisse à peine parler ceux qu'il reçoit. Rien d'étonnant dans ce cas que les visites produisent peu de fruits et laissent s'empirer des situations auxquelles on devrait porter un remède efficace.

(2) Codex juris can., can. 513, § 2. Le canon toutefois trouvera rarement à se réaliser dans les Instituts laïcs.

(3) Codex juris can, can. 535, §3, PiCONST. " Conditae ", CH. l.a.lO.

Supérieurs (1). Cependant si, dans les constitutions approuvées par lui, l'Ordinaire s'est réservé une part de cette administration, il peut l'exercer légitimement, en se conduisant, comme l'administrateur du bien d'autrui et non de son bien propre. Il a donc le droit d'examiner les comptes des maisons situées dans son diocèse, d'établir des règlements que devront observer les Supérieurs, d'approuver les administrateurs des biens, de les changer en cas de négligence, après en avoir préalablement averti les Supérieurs, de voir si les constitutions sont observées en ce qui concerne l'administration temporelle.

314. Si, dans les comptes de la maison, l'Ordinaire trouve un excédant ; il ne peut en disposer, ni rien prélever sur cette somme.

C'est la conséquence du principe émis ci-dessus ; prélever quelque chose sur cet excédant ou en disposer, serait léser les droits de l'Institut. Celui-ci peut toutefois mettre une somme à la disposition de l'Ordinaire. Nous croyons également que l'Ordinaire n'a aucun droit d'exiger que les sommes disponibles soient déposées dans la caisse épiscopale.

§ 11. Congrégations de droit pontifical.

315. L'Ordinaire ne peut exiger qu'on lui rende compte de l'administration des biens de l'Institut ou des maisons particulières (2).

Cette règle modifie la législation antérieure. Pour les congrégations d'hommes jusqu'à présent l'intervention de l'Ordinaire dans l'administration temporelle n'était nulle part indiquée. L'exemption était donc complète, et, dans tous les cas, l'administration demeurait entièrement entre les mains du Supérieur. 11 en était autrefois de même pour les congrégations des femmes : mais afin d'établir un contrôle, puisque tous les Couvents étaient jadis isolés, sans hiérarchie générale ou provinciale, Grégoire XV, dans sa Constit. " Inscrutabili " du 5 février 1622 (3) avait décidé que les comptes de ces communautés seraient soumis au contrôle de l'Ordinaire. Cependant le Saint- Siège avait plusieurs fois dérogé à cette loi^ en approuvant les constitutions de diverses congrégations, surtout là où il y avait un Supérieur général. C'est ce que la S. Congrégation des Ev. et Rég. a encore récemment décidé dans la cause du Bon Pasteur de Nancy (4).

(1) Codex juris can , can 531, 532, § 1.

(2) CONST.Condifae'' c'it ch. IL a. 9 et U. (3)B R. V. V. I.

(4)27 avril 1894.

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