‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 126 sur 226 · ADMINISTRATION DES BIENS AFFECTÉS AUX ŒUVRES · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DES BIENS AFFECTÉS AUX ŒUVRES

La const. '" Cundiiae '" posa nettement le principe, en ne faisant aucune distinction parmi les différentes conj^ré^ations soit d'hommes soit de femmes approuvées par le S. Siège : l'exemption sur ce point de l'autorité épiscopale est complète. Le Code ne mentionnant que robliî;;ation de demander le consentement de l'Ordinaire pour le placement des fonds attribués à la maison pour ê,tre affectés au culte ou à des (euvres de bienfaisance dans la localté même exclut les autres cas.

ARTICLE IL - ADMINISTRATION DES BIENS AFFECTÉS AU CULTE OU AUX ŒUVRES DE BIENFAISANCE.

316. Si des fonds ont été attribués ou légués à une maison particulière en vue de pourvoir au culte ou à une œuvre de bienfaisance locale, le Supérieur de la maison les administrera, mais aura besoin du consentement préalable de l'Ordinaire du lieu pour tout placement d'argent ou changement de placement (1 ).

1. Les biens, dont il s'agit ici, sont de fondations, legs ou donations affectés au culte ou aux œuvres locales que doivent diriger les religieux et qui ne sont point leur propriété. Ces œuvres que les religieux n'ont pas fondées ni dotées, demeurent sous la juridiction de l'Ordinaire, considéré depuis plusieurs siècles comme le tuteur des indigents et des pauvres ' indiiientium tiitor ". Le Concile de Trente, renouvelant et précisant les dispositions de la décrétale de Clément V " Quia contingit " (2) plaçait sous l'autorité et la dépendance des Ordinaires les établissements de charité, même dirigés par des laïcs et jouissant du privilège de l'exemption (3), pourvu qu'ils fussent des lieux pieux, ' loca pia'\ c'est-à-dire fondés avec l'autorisation des pouvoirs ecclésiastiques. La const. " Conditœ " s'inspirant des lois du concile, même à l'égard des congrégations à vœux simples conférait à l'Ordinaire un triple droit : 1. se faire rendre les comptes et cela quand bon lui semble, il pouvait établir une reddition de comptes à époque fixe, et d'ordinaire, elle était annuelle ; mais il pouvait la demander à d'autres moments. 2. Veiller à ce que les ressources soient exactement employées à leur destination. 3. Veiller à ce que le capital, biens-fonds ou titres, ne dépérisse pas ou ne soit pas détourné de son but. Le Supérieur ou la Supérieure ne pouvait cacher ou soustraire à

(1) Codex juris can.. can 533, § 1. S"; § 2, coll. CoNST. " Conditae " ch.ll. a. 7 '2) G. 2, de relig domih., m, 11 in Ciem. (3) Sess. xxn de Rcf , ce 8 et 9

rOrdinaire aucune partie de ces biens, ni les affecter à un autre usage. Le droit de surveillance comportait aussi celui de rectifier les comptes, au besoin de réparer ou faire réparer les manquements, et, si les mesures prises en vertu de son autorité demeuraient inefficaces, il pouvait recourir à la S. Congrégation des Religieux, et lui demander des instructions. L'administration de ces biens était laissée au Supérieur, qui en cela devait prendre l'avis de l'Ordinaire.

2. Le Code modifie cette législation en n'exigeant que le consentement de l'Ordinaire du lieu pour tout placement d'argent et tout changement de placement.

Aux termes du Code cette mesure regarde le Supérieur ou la Supérieure de toute maison d'une congrégation religieuse. Il n'est pas fait de distinction entre congrégation diocésaine er de droit pontifical, entre Congrégation de femmes ou d'hommes non admis au sacerdoce et congrégations cléricales, le terme de " congrégation religieuse " étant général et s'appliquant à toute religion dans laquelle on fait seulement les vœux simples soit perpétuels soit temporaires. A notre avis, seules les congrégations cléricales jouissant du privilège de l'exemption ne sont pas soumises à cette formalité. Si le Code avait voulu leur imposer cette obligation, il aurait ajouté, comme en d'autres endroits, les mots "même exemptes..." (1).

3. Aucune reddition de comptes n'est donc plus exigée. Mais si dans l'administration de ces fonds survenaient des abus, ou, ce qui est pire encore, des délapidations regrettables, l'Ordinaire aurait-il le droit d'intervenir et d'exiger la reddition des comptes ? Le silence du Code, où cependant les droits des Ordinaires des lieux sont énumérés si exactement, ne nous permet pas de répondre à cette question si pratique. Dans l'occurence l'Ordinaire du lieu aurait le droit et le devoir d'en avertir la S. C. des Religieux, à qui il appartient de prendre les mesures opportunes. Ceci dit pour les Instituts de droit pontifical ; car pour les congrégations diocésaines, qui sont entièrement sous la juridiction de l'Ordinaire du lieu, nous croyons que celui-ci pourrait le faire.

4. Ce que nous avons dit des œuvres de bienfaisance, s'applique également aux fondations de messes et autres semblables faites daus les chapelles d'un Institut. Il arrive en effet parfois que des communautés religieuses croient pouvoir accepter, sans autorisation préalable de l'Ordinaire du lieu, des fondations de messes à acquitter dans leurs chapelle. Nous croyons bien de rappeler ici les prescriptions du Code ; 1. aucune fondation de messes ne peut être acceptée sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu qui la donnera par écrit, après s'être assuré que l'on pourra satisfaire à l'obligation de les célébrer ; 2. c'est aussi à lui â

(1) Vermeersch, Epitomejuris can., t. i, n. 509. 2 est du même avis.

ADMINISTRATION DES BIENS AFFECTÉS AUX ŒUVRES l'J'J

prescrire la somme en dessous de laquelle on ne peut accepter une fondation de messes ; 3. c'est encore lui qui déterminera le placement de cette somme ; 4. enfin il a le droit de demander compte, si les messes ont été exactement déchargées (1).

5. Il arrive qu'un religieux ou une religieuse reçoive comme liduciaire soit par acte entre vifs soit par testament des biens destinés à des causes pies. H doit en donner connaissance à rOrdinaire du lieu et lui indiquer les bien meubles ou immeubles laissés à cette fin ainsi que les charges annexées. C'est à l'Ordinaire du lieu à en exiger le placement sûr et à veiller à l'exécution des obligations imposées (2). Si par suite des circonstances et sans faute aucune de la part des administrateurs, l'exécution des charges imposées était impossible à cause de la diminution des re%'enus, l'Ordinaire, après a\'oir entendu les intéressés et en remplissant la volonté du fondateur en la meilleure manière possible, pourra diminuer également les charges, exceptée toutefois la réduction des messes, qui est toujours réservée au Souverain Pontife (3). Voici des cas pratiques qui expliqueront le principe. Une personne pieuse a laissé par testament à une communauté religieuse une somme d'argent afin que les intérêts servent à fournir le trousseau à deux ou trois postulantes pauvres, ou bien pour entretenir deux ou trois élèves pauvres. Vu la cherté de la vie actuellement, les revenus sont absolument insuffisants à remplir ces charges, mais suffisants pour le trousseau d'une postulante ou l'entretien d'une élève. L'Ordinaire peut réduire les charges et déterminer que les revenus serviront au trousseau d'une postulante ou à l'entretien d'une élève. L'Ordinaire non seulement peut réduire, mais aussi changer l'objet en faveur de qui les biens auraient été laissés, si l'objet désigné par le fondateur vient à faire défaut, p. ex. une somme a été laissée pour une école tenue par des religieux ou des religieuses. Or l'école vient à être supprimée pour quelque cause que ce soit ; l'Ordinaire pourra l'attribuer p. ex. pour l'entretien de l'église qui est pauvre ; pour l'œuvre des catéchismes. Il va sans dire que si les revenus redeviennent suffisants ou l'objet déterminé par le fondateur existe à nouveau, les charges pareillement devront être remplies selon la volonté du fondateur (4).

Page 1