‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 127 sur 226 · Si une Congrégation a fondé elle-même des établisse · texte numérisé non relu

Si une Congrégation a fondé elle-même des établisse

il) Codex juris can., can. 1545-1549.

(2) Codex juris can., can. 1515, 1516. Comme il ne s'agit pas do religion cléricale exempte, dont nous ne nous occupons pas, c'est l'Ordi nairedu lieu qui est ici compétent.

(4) Voir aussi Prummer, Manualc juris ceci-, 448, 3; Vermeersch, Epitome juris canonici, X n, n 836. IV, 2.

ments de bienfaisance ou de culte, l'Ordinaire n'a aucun droit sur l'administration temporelle de ces fonds.

En effet les fonds destinés à l'entretien de ces œuvres sont la propriété de l'Institut ou de la communauté ; or nous avons vu que l'Ordinaire ne peut intervenir dans l'administration temporelle des biens propres à un Institut approuvé par le Saint- Siège. Mais l'Ordinaire conserve sur ces établissements ou œuvres tous les autres droits que lui confère le droit.

318. L'Ordinaire ne peut imposer à ces œuvres des charges non prévues par les Constitutions approuvées.

Ce point a été formellement décidé dans la cause du Bon Pasteur de Nancy ; l'Évêque ayant demandé pour les jeunes filles quittant la maison, comme un droit acquis par leur travail et les bénéfices en résultant pour la maison, une somme d'argent et un trousseau, la S. Congrégation des Év. et Rég. répondit le 27 avril 1894 qu'on ne pouvait imposer à la maison cette charge non prévue dans les constitutions.

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