‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 128 sur 226 · ARTICLE 111. DU DROIT DE QUÊTER · texte numérisé non relu

ARTICLE 111. DU DROIT DE QUÊTER

319. Sous le terme de collecte d'aumônes ou de cjuête, on ne doit pas entendre le fait d'écrire des lettres pour obtenir des subsides ou des secours, ou bien de se rendre chez un bienfaiteur ou chez une personne charitable, que l'on sait généreuse et disposée à porter secours en cas de nécessité. Mais il faut entendre par ces mots l'acte de se rendre en des lieux divers pour y recueillir chez les personnes y habitant, les secours, quelqu'ils soient, nécessaires à la subsistance des religieux ou religieuses, ou au soutien des œuvres.

Le Saint-Siège fut longtemps sans s'occuper officiellement des quêtes faites par des religieux ou des religieuses de vœux simples. Mais à cause des plaintes réitérées occasionnées par certains abus., il se vit dans la nécessité de prendre des mesures. La S. C. des Evêques et Réguliers publia le décret " Sini^iilarr quidem ", du 27 mars 1896, réglant les quêtes faites par des religieuses et la S. C. des Religieux un décret analogue " de eleemosynis colli.siendis ", du 21 novembre 1908, concernant les quêtes faites soit par des réguliers soit par des religieux. Le Code aux canons 622-624 donne la substance de ces deux décrets et en applique les prescriptions aux congrégations d'hommes et de femmes (1).

(1) Lors de la publication du décret < de eleemosynis colligendis >-, une

Page 1