DROIT DE QUÊTER
320. Il est défendu à tous les autres religieux des Congrégations de droit pontifical de quêter, sans un privilège spécial du Saint-Siège ; ceux, qui l'auront obtenu, ont encore besoin de la permission écrite de l'Ordinaire du lieu, à moins que le privilège n'en dispose autrement (1).
1. Le canon indique la condition fondamentale pour tous les religieux et religieuses de droit pontifical qui voudraient collecter des aumônes, c. à d. un privilège spécial du Saint-Siège. Celui-ci peut être non seulement un document particulier émanant du Saint-Siège, mais aussi, à notre avis, peut être contenu dans les constitutions approuvées, qui permettraient la collecte d'aumônes. Le décret "de eleemosynis colliiiendis " ch. IL n. 1, prévoyait ce dernier cas et nous fondant sur le règle énoncée au can. 6, 2" et 4", nous croyons pouvoir maintenir cette interprétation.
2. Outre le privilège spécial, il faut encore la permission écrite de l'Ordinaire du lieu, qui peut et doit refuser toute permission de quêter dans son diocèse au cas de non-existence du privilège, à moins que le privilège n'en ait disposé autrement. Cette dérogation toutefois ne peut jamais être présumée, mais elle doit être prouvée par des documents indubitables, p. ex.
difficulté, officieusement du moins, fut proposée à la S. C des Religieux. Le décret « Singulari quidcm >, du 27 mars 1896 relatif au.x religieuses, ne faissait aucune distinction entre elles, qu'elles appartinssent, ou non aux Ordres Mendiants ou leur fussent affiliées, comme Tertiaires régulières. Il ne s'agissait pas de religieuses à vœux solennels ci soumises a clôture papale, puisqu'elles ne peuvent sortir sans la permission du S. Siège, hormis le cas prévus par la const., * Deo sacris ,de S Pie. V. On s'était donc demandé si les religieuses non soumises à clôture papale, tertiaires régulières ou autres, affiliées aux Ordres .Mendiants et jouissant, par communication, des privilèges de ces derniers, étaient autorisées par le fait même de cette communication à suivre les règles tracées par le décret ♦ de eleemosynis colli<fcndis -, conséquementsi, pour elles, le décret ' Singulari quidem » était implicitement abrogé. La réponse fut et ne peut être que négative, pour la raison que les privilèges accordés pour une raison toute spéciale ne sont pas communicables A notre avis, le Code n'a rien changé à la situation, puisqu'il ne fait que reproduire la substance des deux décrets susmentionnés. L'interprétation donnée au can. 621. § 1. par la Commission cardinalice d'interprétation du Code, 16 octobre 1919, ad 10, nous confirme dans notre opinion Ln effet il est dit que le terme Mendiants du can. 621. § 1, doit être pris dans un sens strict c. à. d de religieux qui ne possèdent rien en commun et vivent d'aumônes. Ce qui n'est pas le cas des congrégations de religieuses affiliées aux Ordres mendiants et jouissant de leurs privilèges (1) Codex juris can., can. 622, § 1.
par une copie du privilège authentiquée par la curie du diocèse où les religieux habitent, s'ils vont quêter dans un autre diocèse, ou par la production du privilège, s'il s'agit du diocèse de leur domicile. Le terme Ordinaire du lieu ne se rapporte pas seulement à l'Ordinaire du diocèse, où demeurent les religieux quêteurs, mais aussi à tout Ordinaire dans le diocèse duquel ils voudraient quêter. Bien que le Code n'en parle pas, nous croyons que les religieux ou religieuses devront être munis des lettres d'obédience de leurs Supérieurs. Malgré la production de ces documents, l'Ordinaire est toujours libre de refuser la faveur demandée, si, comme nous le dirons ci-après, les circonstances l'exigent. Cette permission de quêter, si nous nous en référons au décret " de eleemosynis colHg,endis " sera donnée gratis, et l'Ordinaire aura soin d'y annoter les noms des religieux ou religieuses quêteurs, de leur Institut, du temps et du lieu pour lesquels la permission est valable. De là selon le même décret, dont, à s'en référer au can. 624, les prescriptions sont maintenues, les Ordinaires ne doivent pas concéder de permission générale ni quant au lieu ni quant au temps, mais doivent veiller à ce que les religieux ou les religieuses, soit en mission de quêter, soii sous prétexte de quêter, ne demeurent pas au delà d'un mois en dehors de leur communauté, si la quête se fait dans le diocèse propre, soit au delà de deux mois, s'ils remplissent cette mission dans un diocèse étranger, et que ces religieux ne soient pas envoyés de nouveau au dehors avant d'avoir passé un ou respectivement deux mois dans leur communauté, suivant qu'auparavant ils en auraient été éloignés un ou deux mois (1). 11 est à recommander que les religieux et religieuses aient toujours sur eux les documents sus-mentionnés afin de les présenter s'ils leur étaient demandés.
3. L'Ordinaire d'un autre diocèse n'est pas tenu de concéder la permission de quêter ; il demeure toujours juge de l'opportunité de l'accorder ou de la refuser ; car il peut avoir des raisons fort légitimes de favoriser les œuvres et les religieux de son diocèse.
4. Nous basant toujours sur le décret "de eleemosynis colligendis ", nous croyons que les religieux ou religieuse:, pour jouir de cette faculté de quêter, doivent le faire par eux-mêmes et non par d'autres, à moins que l'Ordinaire, en ce qui concerne les religieuses, ne juge que la quête peut être faite plus commodément par d'autres personnes à désigner par lui-même, ainsi que le décret " Singulari quidem " lui en donnait la faculté.
5. Les deux décrets sus-mentionnés requéraient la double permission de l'Ordinaire du lieu où se trouvait la résidence des
(1) C'est un point que l'on ne peut assez recommander à l'attention des Supérieurs: bien des religieux et surtout des religieuses ont perdu leur vocation par suite de ces absences prolongées et réitérées.
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religieux ou des religieuses, et celle de l'Ordinaire du diocèse où ils voulaient quêter. Le Code îj;arde le silence sur la permission de l'Ordinaire propre et n'exij^e plus que la permission de l'Ordinaire du diocèse où l'on voudrait quêter, qu'il soit l'Ordinaire propre ou non. Aussi, comme il s"a{;it ici d'Instituts de droit pontifical, nous croyons que la permission de l'Ordinaire propre n'est plus nécessaire, quand la quête se fait dans un autre diocèse. Le Code en effet fait une différence entre ces Instituts et les diocésains, pour lesquels la double pL'rmission est requise.
321. Les religieux des Congrégations de droit diocésain ne peuvent quêter que moyennant la permission écrite tant de l'Ordinaire du lieu où est située leur maison que celui du lieu où ils se proposent de quêter (1).
Cette mesure ne s'applique pas seulement au cas où une conj^régation diocésaine ne serait établie que dans un seul diocèse, mais aussi si elle est répandue dans plusieurs diocèses. Par conséquent les religieux ou religieuses de ces congrégations ont besoin de la double permission de l'Ordinaire du diocèse où ils résident et de celui où ils veulent quêter.
322. Les Ordinaires locaux ne donneront aux religieux, dont il est question aux §§1 et 2 de ce canon, la permission de quêter, surtout dans les localités où se trouvent des réguliers mendiants de nom et de fait, qu'après avoir constaté la véritable nécessité de la maison ou de l'œuvre pie, et l'impossibilité d'y pouvoir autrement : et s'il est possible d'y subvenir en quêtant dans la localité, le district ou le diocèse où demeurent ces religieux, les Ordinaires ne leur accorderont pas d'autorisation plus étendue (2).
La première partie du canon a pour but de sauvegarder les intérêts des Ordres mendiants (1) ; à cette raison on peut aujourd'hui également ajouter un autre motif non moins plausible et grave : celui de ne point nuire aux (cuvres établies par l'autorité ecclésiastique, œuvres devenues de plus en plus nécessaires pour sauver l'enfance et la jeunesse de l'irréligion et de l'immoralité. C'est aussi pour ce motif que le Code recommande aux Ordinaires de ne pas donner la permission de quêter, à moins d'avoir la preuve d'une nécessité réelle de la maison ou de l'œuvre pie et de l'impossibilité d'y parer autrement ; et
(n Codex juris can., can 622, §2.
(2) Codex juris can., can 622, § 3.
(3) Voir S. C. des Ev et Rcg , 20 janvier 1769.
s'il est possible de parer aux nécessités par des quêtes faites dans l'endroit même ou dans le district où les religieux ou religieuses habitent, ou du moins dans le diocèse, l'Ordinaire ne devra pas accorder de permission plus ample. 11 ne faut pas en effet ni surcharger, ni surtout épuiser le budget des personnes charitables et généreuses.
323. Sans un rescrit authentique et récent de la Sacrée Congrégation pour l'Eglise Orientale, les Ordinaires latins ne permettront à aucun oriental, de n'importe quel ordre ou dignité, de recueillir de l'argent dans leur territoire, pas plus qu'ils n'enverront de leurs sujets dans les diocèses orientaux pour la même fin (1).
Bien que ce canon ne regarde pas directement les religieux, du moins latins, qui rarement vont quêter dans un diocèse oriental, il contient cependant des normes pratiques qu'il est opportun de rappeler : la permission donnée par la S. Congrégation pour l'Eglise Orientale doit être authentique, ce qui pourra se constater par la forme du rescrit, le sceau et les signatures ; de date récente, c. à d. que le temps concédé pour quêter ne soit pas écoulée ; car d'ordinaire ces sortes de permissions ne sont pas données pour un temps indéfini, en sorte que si le rescrit dépassait un an, on pourrait arguer de sa fausseté.
324. Il n'est permis aux Supérieurs de confier le soin de quêter qu'à des profès d'âge et d'esprit miirs, surtout quand il s'agit de femmes : ils n'en chargeront jamais ceux qui sont encore occupés aux études (2).
325. En ce qui concerne la méthode à observer pour les quêtes et la discipline que doivent observer les quêteurs, les religieux de l'un et l'autre sexe doivent s'en tenir aux instructions données à ce sujet par le Siège Apostolique (3).
Les instructions dont il est question ici sont contenues dans les deux décrets déjà mentionnés " Sini^ulari quideni " et " de eleemosynis colligendis ", dont la substance, ainsi que nous l'avons dit, a été insérée dans le Code, et qui sont, par le canon 624, confirmés pour ce qui concerne la méthode et la discipline des quêtes (4). Nous résumons ici ces instructions, dont on trouvera le texte intégral en appendice.
(1) Codex juris can . ean 622, § 4
(3) Codex juris can.. can 624.
(4) Au cours du commentaire, nous avons noté un point ou l'autre