‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 130 sur 226 · DROIT DE QUÊTER · texte numérisé non relu

DROIT DE QUÊTER

1. Congrégations d'hommes. Outre les dispositions déjà mentionnées, nous citerons les suivantes : 1. Les relij^ieux quêteurs présenteront leurs facultés spontanément aux curés et aux Ordinaires, si elles leur sont demandées : 2. ils seront toujours deux, surtout en dehors de la ville ou de l'endroit où se trijuve le couvent, sauf le cas de grave nécessité ; mais même dans ce cas 'le religieux envoyé pour collecter doit être absolument recommandable par son âge, sa vertu et jouir de l'estime des fidèles ; 3. en dehors des lieux où ils ont des couvents, ils logeront soit chez les curés soit chez d'autres membres du clergé soit séculier soit régulier, et, à leur défaut, chez un pieux bienfaiteur, recommandé tant par son honorabilité que par sa vertu ; 4. s'ils doivent quêter dans les endroits où ils ont leur couvent, il ne leur sera pas permis de passer la nuit au dehors ; 5. les religieux quêteurs toujours et partout garderont l'humilité et la modestie convenables et éviteront la malpropreté, ils se garderont de toute familiarité avec les séculiers, surtout avec les personnes de l'autre sexe, quelle que soit leur condition ; ils éviteront les lieux peu en rapport avec leur état et ne négligeront en aucune façon leurs exercices spirituels ; enfin, 6. les Supérieurs, et cela sous grave obligation de conscience, devront prescrire aux religieux quêteurs les autres précautions qu'ils jugeront opportunes.

Le décret " de eleemosynis eolliiiendis " dans le cas où ces religieux collecteraient malgré la défense de l'Ordinaire ou se conduiraient mal ou seraient un scandale pour les fidèles, donnait à l'Ordinaire, même comme délégué du Siège Apostolique, le droit de prendre contre eux des mesures coercitives. Le Code se tait à ce sujet. Néanmoins nous croyons que l'Ordinaire quand il s'agit de religieux d'un Institut de droit pontifical, peut en cette occurence et même doit leur intimer l'ordre de retourner dans leur couvent, afin qu'ils soient punis par leurs Supérieurs : et en outre, s'ils appartiennent à un institut diocésain, il pourra les punir de lui-même.

IL Coniiréiiations de femmes. Nous empruntons, au décret '• Sini^itlari quidem " les dispositions suivantes : 1. les religieuses partout où elles passeront, devront témoigner respect et déférence aux Ordinaires locaux, à qui elles s'adresseront pour en recevoir conseil, secours et protection dans leurs nécessités ; 2. elles n'iront jamais seules, ni ne se sépareront sans urgente nécessité ; 3. les Supérieures leur donneront les ressources nécessaires pour voyager ; 4. les religieuses garderont partout la modestie, l'humilité, la retenue qui conviennent à des âmes consacrées à Dieu, évitant soigneusement les lieux qui ne con-

confirmé, ou bien abrogé implicitement. La disposition du décret « de eleemosynis colligendis -, qui regardait les quêtes en faveur des missions extérieures n'ayant pas été reproduite dan.; le Code, ne semble plus en vigueur.

viendraient pas à leur état ; ainsi que la familiarité des hommes ; 5. elles avertiront de leur arrivée les personnes auxquelles sont adressées les lettres de recommandation des Ordinaires, afin de pouvoir se procurer l'hospitalité ; 6. elles ne négligeront en aucune façon leurs exercices de piété et s'approcheront fréquemment des Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie ; 7. le temps delà quête écoulé, elles rentreront sans retard dans leur communauté. Ce temps, ainsi que nous l'avons dit, est fixé à un mois, si la quête se fait dans le diocèse ; à deux mois, si elles se fait au dehors.

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