‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 131 sur 226 · ARTICLE I. PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

ARTICLE I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

326. La juridiction des Ordinaires dans les choses spirituelles est pleine et entière à l'égard des Congrégations diocésaines (1). .

Approuvées par l'Ordinaire diocésain et ne relevant que de lui, ces Instituts lui sont entièrement soumis ; la concession d'une exemption partielle ou totale de la juridiction des curés dépend de son bon vouloir.

327. Les membres des Congrégations approuvées par le Saint-Siège, en tant que fidèles, relèvent de l'autorité de l'Ordinaire.

On peut en effet considérer les membres d'un Institut approuvé sous un double point de vue : en tant que simples fidèles et en tant que membres de l'Institut. Ayant embrassé un état spécial et facultatif, ils ne cessent cependant pas d'être chrétiens et membres d'une société véritable, qui est le diocèse. Ils continuent de participer aux biens spirituels de l'Église, notamment aux saints mystères et aux sacrements, sont soumis aux lois communes de l'Église et à ce titre relèvent de la même autorité que les autres fidèles du diocèse. Considérés au contraire comme membres de l'Institut, ils jouissent d'une certaine exemption concédée par le Saint-Siège. L'Église peut en effet transformel ces réunions en sociétés juridiquement autonomes, et elle l'a friît pour les grands ordres, dont les prélats possèdent la juridiction sous toutes les formes et qui ne dépendent des Ordinaires que pour les cas expressément cités dans les saints canons. Mais

(1) Codex juris can , can. 492, § 2, coll. 500, § 1 ; Const. « Conditae > ch. II, a. 8

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