‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 132 sur 226 · DROITS DE L'ORDINAIRE DANS LES CHOSES SPIRITUELLES · texte numérisé non relu

DROITS DE L'ORDINAIRE DANS LES CHOSES SPIRITUELLES

cette nutonoiiiie peut être restreinte par l'Kglise à ce qui est nécessaire ou utile à la vie relij^ieuse et à l'exercice de la puissance de domination, laissant le reste de la vie chrétienne des relij^ieux dans le même état, c'est-à-dire sous la dépendance des Ordinaires, et c'est ce qu'elle a fait pour les Instituts à vœux simples. C'est sous cet aspect que nous les considérons ici.

328. Les religieux ou religieuses de ces Congrégations, pour ce qui concerne le " for intérieur ", sont soumis au pouvoir de l'Ordinaire (1 ).

L'autorité des Ordinaires est absolue à l'égard des religieux à vœux simples et pour tout ce qui requiert une juridiction véritable au for intérieur, les religieux ou religieuses relèvent de l'Ordinaire et non de leur Supérieur ou Supérieure. Ainsi en ce qui regarde les confessions à faire ou à entendre, les religions laïques non exemptes sont soumises à la juridiction de l'Ordinaire.

329. Pour ce qui concerne le " for extérieur " ils lui sont soumis en ce qui concerne les censures, la réservation des cas, le relèvement des vœux qui ne sont pas réservés au Souverain Pontife, la prescription des prières publiques, les dispenses et autres permissions que les Ordinaires peuvent accorder aux fidèles de leurs diocèses (2).

On le voit, le principe formulé plus haut (3) est ici appliqué : en tant que fidèles d'un diocèse, ils sont soumis à la juridiction de l'Ordinaire. Ainsi, par exemple, les Supérieurs ne peuvent dispenser des jeijnes ou de l'abstinence prescrits par l'Église : c'est à l'Ordinaire à accorder ces dispenses, à mcMns qu'il n'ait en cela délégué son pouvoir ; autre chose serait de dispenser des jeûnes ou de l'abstinence qui ne seraient imposés que par les constitutions ; les Supérieurs, à qui la règle attribuerait ce pouvoir, le pourraient. — Sur les différents points cités cidessus, nous croyons inutile d'entrer dans les détails, nous nous bornons à dire que les relij.;ieux à vœux simples, appartenant à une religion laïque non exempte, doivent suivre le droit commun.

Pour ce qui rej^arde spécialement le jeûne et l'abstinence, aux termes d'une réponse de la S. Con}j;rép:ntion des Religieux, 1 sept. 1912, (4) les reli!.;ieux pouvaient user des induits apostoliques accordant dispense de l'abstinence et du jeûne prescrits par les lois j^énérales de l'Église, à moins que les induits ne

(1) Codex juris can , can. 528: CoNST. ♦ Cnnditac », ch il, a ô.

(2) CONST. « Condifae - cit., l. c. ; coll. Codex juris can., can. 619.

(4) Acta Ap. Sedis, t. IV, p. 626.

les excluent forinellenient. Ils peuvent également user des Induits accordés par l'Ordinaire du lieu, sauf les vœux et constitutions particulières de chaque religion (1). Quant à l'abstinence et les jeîjnes prescrits par les constitutions, les religieux ne peuvent user de ces induits, à moins qu'il n'y soit fait mention spéciale de cette dispense. Par conséquent, si les religieux n'observaient pas l'abstinence ou les jeûnes prescrits par leurs constitutions, ils ne pécheraient pas contre la foi ecclésiastique, mais seulement contre leurs constitutions et encourraient les peines portées dans celles-ci. .

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