ARTICLE II. DU CULTE
§ 1. Principes généraux.
330. Pour tout ce qui regarde le culte, les membres des Instituts à vœux simples sont soumis entièrement à l'Ordinaire (2).
Ce principe général sera expliqué dans tout ce qui va suivre. Sans doute on trouve de profondes différences entre ces religieux et les autres clercs ou laïcs, et principalement dans la concession de chapelles particulières, de fêtes spéciales ou même d'un calendrier propre. Mais, hormis ces cas, ils demeurent pleinement sous la juridiction de TOrdinaire du lieu. La pratique cependant donne lieu à une grande variété. Il faut distinguer en effet entre les Instituts de prêtres, et les autres, tant d'hommes, que de femmes ; puis entre les maisons qui ont reçu l'autolisation de célébrer chez elles le culte divin et celles qui n'ont point de chapelles.
Pour satisfaire donc aux légitimes besoins de leurs âmes, l'Ordinaire prendra les mesures qu'il jugera opportunes, soit que, pour les communautés peu nombreuses, il les confie à la sollicitude des curés et de ses auxiliaires, soit que pour les maisons plus importantes, surtout s'il s'y trouve des pensionnats ou établissements de ce genre, il les confie à un aumônier qui recevra de lui des pouvoirs spéciaux, et confère à ces maisons une exemption partielle ou totale de la juridiction des curés.
§ 11. Ouverture des églises, chapelles et oratoires.
331. Pour ériger de nouvelles églises ou de nouveaux oratoires, publics ou semi-publics, il faut la permission de l'Ordinaire (3).
(1) Codex juris can., can. 620; 1253.
(2) Codex juris can., can. 1261, §2; CONST. *Condifae» /. c.,a. 3.
(3) Codex juris can., can. 1162, §§1,4; 1192, §1,2; CONST. < Conditae » cit., l. c, a. 3.