DU CULTE
On entend par oratoire public, celui qui est érigé à l'usage d'un collège ou même de personnes privées, de telle sorte cependant que tous les fidèles, au niuins durant le temps des divins offices, aient le droit, légitiment prouvé, de s'y rendre. L'oratoire semi-public est celui qui est érigé à l'usage d'une communauté ou de fidèles qui s'y assemblent, sans que toutefois l'accès soit libre à chacun (1). Ces églises ou ces oratoires peuvent être des églises déjà existantes que l'Ordinaire confie aux Instituts, ou bien des églises ou oratoires construits par eux. Dans le premier cas, la permission est donnée par le fait même ; dans le second, il faut le consentement par écrit. Ce consentement, s'il s'agit d'églises, sera donné par l'Ordinaire, et non par le Vicaire Général, à moins d'en avoir reçu mandat spécial ; pour l'érection d'oratoire semi-public, le Vicaire Général peut, même sans mandat spécial, accorder cette permission.
•Avant de concéder la permission de construire une église, l'Ordinaire doit entendre les recteurs des églises voisines, qui sont intéressés ; le jugement dépend de lui (2). Avant de permettre l'ouverture d'un oratoire semi-public, il doit le visiter soit par lui-même soit en déléguant à cette fin un autre ecclésiastique, et juger s'il est décemment approprié (3).
Remarquons que les fidèles qui assisteraient à la messe dans ces oratoires satisferaient au précepte ecclésiastique (4).
En dehors de l'oratoire principal. l'Ordinaire peut permettre l'érection de plusieurs autres oratoires, p. ex. à l'infirmerie ou en d'autres endroits convenables, s'il le juge nécessaire. Ces oratoires, sans être strictement semi-publics, leur sont cependant assimilés. (5)
^' 332. Il appartient à l'Ordinaire ou à son délégué de bénir les lieux destinés au culte (6).
Ces oratoires étant semi-publics ne requièrent pas absolument une bénédiction ; on pourra les bénir, et même, bien que le fait soit rare, les consacrer. Il est cependant à remarquer qu'on ne devrait pas les bénir, s'ils étaient provisoires et destinés plus tard à des usages profanes (7). Bien que pour la bénédiction de
(1) Codex juris can., can. 1 188, § 2, lo, 2».
(2) Codex juris can., can. 1162, §3.
(3) Codex juris can., can. 1192, §2; S. C. des Rites, 23 janvier 1897, Décréta authentica, n. 4007.
(4) Codex juris can., can. 1249.
(5) Codex juris can., can. H92, §4; S. C. des Rites in Nlvernensi, 8 mars 1879, Décret, auth. 3484 ; 23 Janvier 1899, Décret, auth. n. 4007; Vermeersch pense de même.
(6) Codex juris can., can. 1156; 1191, §2; 1196, §2.
(7) Codex juris can., can. 1196, §2; GasPARRI, de Eucfiaristia. t. I, n. 214; Many, de locis sacris, n. 100 coll. n. 30.
ces oratoires on ne doive pas employer la formule de bénédiction des oratoires publics, on le peut néanmoins. Ces oratoires une fois dédiés au culte ne peuvent être convertis en usage profane sans la permission de l'Ordinaire (1).
333. Dans ces oratoires semi-publics, légitimement érigés, on peut célébrer les offices divins et les fonctions ecclésiastiques, à moins que les rubriques ne s'y opposent, ou que l'Ordinaire n'ait fait quelque exception (2).
Le culte comprend toutes les cérémonies religieuses non réservées au curé.
On peut donc, à moins que l'Ordinaire n'ait fait quelques restrictions y célébrer la messe privée ou solennelle, la bénédiction des cierges, des cendres et des palmes, du feu et des œufs, les fonctions de la Semaine Sainte, faire l'exposition des 40 heures, annoncer les fêtes, les vigiles et les jeûnes, faire l'aspersion avant la messe du dimanche, etc. (3). Dans les chapelles des instituts de prêtres, le service du culte est assuré par les religieux eux-mêmes ; dans les maisons de frères et sœurs, c'est l'Ordinaire lui-même qui confie ce ministère à des prêtres délégués par lui et auxquels il donne les pouvoirs et autorisations nécessaires.
334. Sauf induit spécial obtenu du Saint-Siège, les Instituts à vœux simples suivent le calendrier diocésain.
Rome peut accorder à ces Instituts de suivre un calendrier spécial ou leur concéder la célébration de fêtes spéciales (4).
ARTICLE m. DE L'ADMINISTRATION DES SACREMENTS. § 1. Baptême et confirmation.
335. On ne peut conférer le baptême dans les églises ou chapelles des Instituts à vœux simples.
Ces chapelles n'ont pas de fonts baptismaux ; de plus l'administration de ce sacrement appartient à l'Ordinaire ou au curé, qui pourraient cependant déléguer pour des cas spéciaux. Mais si l'église était paroissiale et confiée à des reli-
(1) Codex juris can., can. 1192, §3.
(2) Codex juris can., can. 1193; CoNST. * Conditae* l. c.
(3) S. Congr. des Rites, 10 décembre 1703, confirmé par Clément XI, le 12 janvier 1704 Décret, auth. 2123.
(4) C'est à la S. Congr. des Rites qu'il faut s'adresser pour obtenir cette faveur.
gieux, celui d'entre eux qui exercerait les fonctions de curé ou son délégué pourrait conférer le baptême.
Cependant si, à cause de la distance ou d'autres circonstances il n'était pas possible de conférer le baptême dans l'église paroissiale ou dans une autre, qui aurait les fonts baptismaux, le curé pourrait administrer ce sacrement dans ime église ou oratoire public même de religieux (ju de religieuses, qui se trouverait dans sa paroisse (1).
336. Ni un novice ni un profès appartenant à n'importe quelle religion ne peut être licitement parrain, à moins qu'en cas de nécessité urgente et avec la permission expresse du Supérieur même local (2).
Les prescriptions du Rituel romain ne concernaient que les réguliers proprement dits et les moniales, sans en excepter les Prélats réguliers, à moins qu'ils ne fussent Evêques ; le Code étend cette prohibition à tout religieux novice ou profès. Ayant renoncé au monde, il leur serait fort difficile de prendre soin de leurs filleuls, au cas où les parents négligeraient de leur donner une éducation chrétienne, il serait néanmoins préférable de les prendre comme parrains ou marraines, si l'on ne trouvait personne pour remplir ce ministère (3), ou, comme le prescrit le Code, en cas de nécessité urgente, mais avec la permission expresse du Supérieur même local.
337. L'Ordinaire peut conférer la confirmation dans les chapelles ou oratoires publics des Instituts à vœux simples, sans avoir égard aux réclamations de curé (4).
338. L'Ordinaire diocésain a seul qualité pour conférer ce sacrement soit aux religieux ou religieuses [soit à ceux qui habitent leur maison.
L'Ordinaire diocésain peut néanmoins céder ses droits à un autre Ordinaire.
§ 11. Eucharistie.