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I. Célébration de la Messe. La Messe sera célébrée

(1) Codex juris can., can. 775 coll. 773.

(2) Codex juris can, can. 766, 4" coll. pour la confirmation, can. 796, 3".

(3) S. Congr. des Rites. 15 février 1887. Décréta authent. n.3670.

(4) Codex juris can., can. 792; S. Congr. du Concile 14 août 1863. ad 7, dans la Revue ecclésiastique de Metz, février 1892. ou le Canoniste contemporain, 1892, p. 372 sqq.

sur un autel consacré et dans une église ou oratoire consacré ou bénit selon les prescriptions du droit (1).

Nous avons parlé ci-dessus de la consécration et de la bénédiction des oratoires semi-publics. Quant à l'autel, il n'est pas requis qu'il soit immobile et consacré, il suffit — et c'est le cas ordinaire pour ces oratoires — qu'il soit mobile et que l'on célèbre sur une pierre consacrée (2). Nous avons parlé également ci-dessus du droit de l'Ordinaire, en permettant l'érection d'une église ou d'un oratoire soit public soit semi-public, d'y apposer les conditions qu'il jugerait opportunes. Il pourrait donc limiter le nombre des messes, en fixer les jours, défendre d'y admettre d'autres prêtres que ceux qu'il a désignés (3).

Si, par hasard, l'Ordinaire défendait d'y admettre des fidèles, ceux-ci, nonobstant cette défense, en assistant à la messe les dimanches et jours de fête de précepte, satisferaient au précepte ecclésiastique (4).

340. Les Instituts à vœux simples, s'ils n'ont obtenu un induit spécial ou communication de privilèges, ne peuvent en cette matière se réclamer des faveurs dont jouissent les Réguliers relativement à la célébration de la Sainte Messe.

Ces privilèges concernent surtout le lieu de la célébration, l'heure, etc.

341. Le lieu désigné pour la célébration du Saint-Sacrifice doit être convenable (5).

On doit s'abstenir, par respect pour la Ste Eucharistie, de faire de cet oratoire un lieu de passage de s'en servir pour des usages domestiques (6). Quant à la défense portée par la S. C. des Rites, 11 mai 1641 (7). d'avoir des chambres à coucher audessus des chapelles où l'on dit tous les jours la messe, elle doit s'entendre des chambres qui seraient immédiatement au-dessus de ces chapelles, érigées d'ordinaire dans la nef de l'église ou de l'oratoire. A fortiori ne doit-on pas mettre une chambre à coucher immédiatement au-dessus de l'autel, où est conservé le S. Sacrement, à moins d'ériger un baldaquin au-dessus de l'autel.

L'Ordinaire peut donner cette permission sans qu'il soit nécessaire de recourir à cette fin à la S. C. des Rites, laquelle du reste concède facilement l'induit.

(1) Codex juris can., can. 822, § 1.

(2) Codex juris can., can. 1199, § 1.

(3) Codex juris can., can 497, § 2; coll. S. C des Rites, 23 janvier 1899; Décret authent., n. 4007.

(4) Codex juris can , can. 1249

(5) Codex juris can.. can. 1192, §2.

(6) Codex juris can.. can. 1 196, § 2.

(7) Décret authent , n. 756.

342. Dans les oratoires des Instituts religieux, où le Saint- Sacrement est habituellement conservé, on peut célébrer la nuit de Noël soit les trois messes soit une seule, et distribuer la Sainte Communion à ceux qui le demandent. Ceux qui assistent à la messe satisfont au précepte (1).

Cette faveur fut accordée par le Motu-proprio de Pie X, en date du 1 Avril 1907, aux oratoires publics et privés des religieuses soumises à la clôture, des autres Instituts religieux des maisons pies, comme les hôpitaux ou celles où demeurent des personnes pieuses liées par des vœux, bien que ne portant pas rhabit religieux etc., pourvu que la S, Eucharistie y soit habituellement conservée. Le Code confirme ce privilège. Il est à remarquer qu'il n'est accordé qu'à l'oratoire principal, dans le cas où il y aurait plusieurs oratoires dans la même communauté.

11 n'est pas nécessaire que les trois messes soient solennelles, elles peuvent également être lues, mais par le même prêtre seulement, en ayant soin d'observer les prescriptions de la S. C. des Rites (2).

Une déclaration de la S. C. du S. Office, du 26 novembre 1908 nous apprend que la célébration d'une ou des trois messes doit se faire les portes de l'oratoire fermées (3). Toutefois l'exclusion des fidèles n'est pas à notre avis absolue, mais on peut en admettre un certain nombre au choix des Supérieurs. Aux personnes qui assistent à la messe, qu'elles appartiennent ou non à la communauté le célébrant peut distribuer la S. Communion (4).

343. II. Communion. La sainte Communion peut ê^re distribuée aux fidèles qui assistent à la Messe dans les oratoires des Instituts à vœux simples, même le jour de Pâques (5).

Le principe est général et n'exprime aucune restriction : par le fait même se trouve confirmée la déclaration de la S. C. du Concile du 28 nov. 1912. Le Code cependant can. 867. §§2,3, admet deux exceptions générales: a/ le Vendredi Saint, il est seulement permis de porter le Viatique aux infirmes, c. à d. à ceux qui se trouveraient en danger de mort pour la première fois, et non pas ceux qui, ayant déjcà reçu le Viatique, voudraient

(1> Codex juris can., can. 821, ^3.

(2) 26 février 1892, Décret authent. n. 3767.

(3) Acta Ap. Sedis, t. I. p. 146

(4) Nous croyons que dans les églises des religieux on pourrait également distribuer la S. Communion. Ver.v^eersch à ce sujet rapporte une réponse de la Commission cardinalice d'interprétation du Code, mais sans donner de date. Epitomc iuris canonici, t. II. n. 97.

(5) Codex juris can , can. 867, ^ 1.

le recevoir encore, b/ le Samedi Saint, on peut distribuer la S. Communion soit durant la messe soit immédiatement après.

344. Les Supérieurs doivent promouvoir parmi leurs subordonnés l'usage de la Communion fréquente et même quotidienne : et l'on doit laisser aux religieux la liberté de s'approcher fréquemment et même chaque jour de la Sainte Eucharistie (1).

1. Si l'Eglise a tant à cœur de voir refleurir parmi le peuple chrétien l'usage de la communion fréquente et quotidienne (2), ainsi qu'en témoignait le décret " Sacra Tridentina Synodus ", du 20 décembre 1905 (3), que confirme le Code dans sa substance, il est évident que son désir devait en premier lieu se manifester à ces âmes choisies entre toutes, qui, par leur état, doivent tendre à une perfection plus grande et y faire chaque jour de nouveaux progrès.

2. Quoique les Supérieurs aient le devoir de promouvoir la Communion fréquente et quotidienne, cependant ils ne peuvent s'immiscer dans cette affaire sous n'importe quel prétexte, ni les religieux ne doivent demander de permission ; si les constitutions déterminent certaines communions de règle, ces prescriptions n'ont qu'une valeur directive et indiquent le minimum requis de la piété des religieux ou des religieuses (4). Dans un seul cas l'intervention du Supérieur — ou de la Supérieure — est permise : si un religieux ou une religieuse avait, depuis sa dernière confession sacramentelle, donné un grand scandale à la communauté ou commis une faute extérieure grave, le Supérieur — ou la Supérieure — pourrait lui interdire de s'approcher de la Saint Table jusqu'à ce qu'il ait reçu de nouveau le sacrement de Pénitence ; mais après la confession le Supérieur n'a plus à lui permettre ou à lui défendre la S. Communion (5).

3. Le Code ne dit rien des dispositions requises pour la communion fréquente ou quotidienne ; il semble laisser cela au pénitent et au confesseur. Nous croyons néanmoins utile de rappeler les conditions énoncées dans le décret " Sacra Tridentina Synodus", qui demandait : 1. l'état de grâce, c. à d. l'absence de péché mortel dans l'âme ; 2. une intention droite et pieuse, c. à d. ne pas s'approcher de la S. Table par coutume, routine, vanité ou pressé par des motifs humains, mais uniquements pour satisfaire le désir de Dieu, lui être uni par une charité plus intime et trouver dans ce divin Sacrement un puis-

(1) Codex juris can., can. 595, §2

(2) Voir Codex juris can., can. 863.

(3i Voir notre commentaire de ce décret, Desclée, Rome, 1907.

(5) Codex juris can., can. 595, §3

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sant remède à ses infirmités et à ses défauts. 3. Cependant comme dans une chose aussi grave et aussi sainte, il pourrait se faire qu'on se laissât tromper par le démon, le décret demandait à ceux qui font la communion fréquente ou quotidienne de prendre conseil auprès de leur confesseur, non pas d'avoir sa permission. Ce n'était pas une obligation stricte qu'il imposait, mais plutôt une obligation de prudence. Du reste cet acte d'humilité a pour effet d'augmenter la grâce dans les âmes.

4. Quant aux infirmes, le canon 858, § 2 s'exprime ainsi : les infirmes cependant qui depuis un mois déjà gardent le lit r,ans espoir de prompte convalescence, pourront, du conseil prudent du confesseur, recevoir une ou deux fois la semaine la S. Eucharistie, même s'ils avaient pris quelque médecine ou quelque autre chose sous forme de liquide. Ce canon d'ordre général s'applique également aux religieux et religieuses.

Il est à remarquer a/ qu'il s'agit vraiment d'infirmes, c. à d. de ceux dont les forces par suite soit de la vieillesse soit de faiblesse, sont épuisées, sans cependant que leur état présente du danger, de telle sorte qu'ils ne puissent observer le jeûne eucharistique, b/ II est requis qu'ils gardent le lit déjà depuis un mois. Ceci doit s'entendre non seulement de ceux qui réellement gardent le lit, mais aussi de ceux qui gravement malades et ne pouvant au jugement du médecin garder le jeûne eucharistique, ne gardent cependant pas le lit, mais peuvent se lever quelques heures durant le journée (1). Les autres infirmes ne peuvent user de ce privilège accordé par le droit, mais ont besoin d'un induit à demander à la S. C. des Religieux, c/ La 3' condition est qu'il n'y a pas d'espoir certain d'une prompte convalescence. Ceci doit évidemment s'entendre d'une certitude morale ; par conséquent, si le médecin, dont, en semblable occurence, l'avis est d'un grand poids, doute s'il y a espoir d'une prompte convalescence, on peut en conclure que cet espoir n'existe pas et par conséquent le malade pourrait user du privilège. Si au contraire la convalescence s'annonçait comme proche, p. ex. une huitaine de jours, nous croyons que le malade ne jouirait pas du privilège accordé par le Code, d Le malade prendra conseil de son confesseur, à qui il appartient de juger des dispositions du malade et aura soin de veiller à ce que les conditions du privilège soient remplies (2). e/ Il est^ permis au malade de communier, même après avoir rompu le jeûne, une ou deux fois par semaine. Le Code a étendu à tous les infirmes la disposition du décret de la S. C. du Concile, 7 déc. 1906. pour les maisons religieuses où l'on conservait le S. Sacrement. 11 est à remarquer que le confesseur ne peut en aucune façon

(1) S. C du Concile, 6 mart. 1907.

(2) Le confesseur pourra certes entendre le médecin, mais cest à lui. et non au médecin, à décider.

concéder l'usage plus fréquent de la S. Communion (1). f/ A ces malades il est permis avant la S. Communion de prendre quelque médecine ou quelque autre chose sous forme de liquide, comme du café, du bouillon, du lait, encore qu'il y soit mêlé du solide, p. ex. de la semoule, chapelure, œuf débattu etc, pourvu toutefois que ce mélange ne perde pas la nature de liquide (2).

345. Dans les religions laïques, le droit et devoir d'administrer le Saint Viatique, en cas de maladie, aux profès, novices et autres personnes habitant le jour et la nuit la maison religieuse pour raison de service, d'éducation, d'hospitalité ou de santé, concernent le curé du lieu ou le chapelain que l'Ordinaire aura désigné pour remplacer le curé, aux termes du canon 462, § 2 (3).

De droit général, c'est au curé du lieu qu'il appartient d'administrer le Saint Viatique aux fidèles de sa paroisse (4). Cependant, ainsi que nous l'avons fait remarquer ci-dessus, l'Ordinaire du lieu, aux termes du canon 464, § 2, peut exempter de la juridiction du curé des maisons religieuses sises dans la paroisse et en charger un chapelain ou aumônier, selon les pouvoirs concédés par lui. Ajoutons que l'administration du viatique par l'aumônier ou le confesseur est une nécessité pour les religieuses cloîtrées à vœux simples.

Cette disposition du Code ne vise pas seulement les profès et novices — et on peut leur assimiler les postulants, — mais également toute personne qui pour raison de service, d'éducation, d'hospitalité ou de santé habiterait dans la maison religieuse de jour et de nuit. Ces dernières paroles indiquent les conditions requises pour jouir de cette faveur : c. à d. habiter dans la maison religieuse, et cela, de l'avis de plusieurs auteurs, au moins un jour entier. 11 n'est pas cependant requis qu'ils passent le jour entier, du moment où ils sont venus avec l'intention d'y demeurer ce jour et furent reçus dans cette intention (5).

(1) Vermeersch - Epitomejuris canonici, t. II, n. 124— regarde comme probable l'opinion qui permet aux malades de communier non à jeun deux fois par semaine, même si les autres jours, en se gênant, ils avaient communié à jeun. Nous avouons ne pas voir le fondement de la probabilité de cette opinion et conséquement ne pouvons en conseiller l'usage.

(2) S. C. du S. Office 7-10 sept. 1897, coll. 4 juin 1893 — Collectanea S. C de Propanganda Fide, n. 1983.

(3) Codex juris can., can. 514, § 3,

(4) Codex iuris can., can. 464, § 1 ; 468, § 1 ; 938, §2.

(5) Fanfani, de Jure religiosorum, n. 93; Augustine, A commentary on the new Code of canon law, à ce canon; Vermeersch, Epitome juris can., 1. 1, n 485, 4°.

Ces mêmes principes valent, à notre avis, de la communion pascale.

346. 111. Conservation de la Sainte Eucharistie. Pour conserver la Sainte Eucharistie dans les chapelles des communautés religieuses, la permission de l'Ordinaire du lieu est requise et suffit (1 ).

Dans l'ancienne législation, il fallait un induit apostolique, pour conserver le S. Sacrement dans ces chapelles, ou oratoires semi-publics ; le Code donne aux Ordinaires locaux la faculté d'accorder cette permission. Ce sera également à eux à voir si le tabernacle a les conditions voulues (2). La S. Eucharistie ne peut être conservée habituellement que sur un seul autel de la même église ou oratoire (3) ; c'est d'ordinaire au maître-autel, et cela de l'oratoire principal. Pour jouir d'une plus ample faveur, c. à d. le conserver aussi dans un autre endroit, p. ex. dans la chapelle des exercices, qui se trouverait en dehors de l'oratoire principal, ou au chœur supérieur, il faudrait s'adresser à la S. C. des Religieux (4).

Cette faveur de conserver le S. Sacrement avec la seule permission de rOrdinaire n'est pas seulement accordée aux communautés religieuses proprement dites, mais également aux maisons pies et collèges tenus par des religieux ou religieuses, si ces lieux ont un oratoire semi-public, p. ex. les orphelinats, hôpitaux, pensionnats etc.

Quant à la clef du tabernacle, la S. C. des Ev. et Rég. le 22 mars 1864, avait prescrit qu'elle fût confiée à un prêtre ; (5^ le Code, en raison des difficultés pratiques que cette mesure présentait, a adouci la discipline : il n'exige plus que le prêtre conserve la clef du tabernacle, mais fait au recteur de l'oratoire un devoir de conscience de veiller à ce que cette clef soit soigneusement gardée (6).

347. IV. Exposition du Saint-Sacrement. L'exposition publique du Saint-Sacrement, en dehors de la fête du Corpus Christi et de son Octave, durant la messe solennelle et les

(') Codex juris can. can. 1265, ^ 1, 2».

(2) Codex juris can., can 1269, §vj i, 2.

(3) Codex juris can., can 1268, §$1,2

(4) Code.x juris can., can. 1267. Nous avons dit habituellement : car s'il s'agissait de conserver la S- Eucharistie dans un autre oratoire, mais temporairement, p. ex. pendant la restauration de l'oratoire principal, la permission de l'Ordinaire suffirait.

(5) MuLHBAUER, V" SS. Eucharistiae asservatio. n. 16, S. C. des Rites, 11 mai 1878, ad vi. Décret, authent , n. 3448, S. C des Ev. et Rég. mars 1708 dans BizzARRi, Collectanea, p. 288 etc.

(6) Codex juris can., can. 1269, § 4.

Vêpres, ne peut se faire si ce n'est pour une cause juste et grave et avec la permission de l'Ordinaire du lieu (1).

L'exposition publique, dont il est ici question, est celle où la sainte Hostie, placée dans l'ostensoir, est présentée à la vénération des fidèles. La permission de l'Ordinaire est nécessaire ; elle peut être donnée d'une façon expresse ou implicite (2). Il faut de plus une cause juste et grave, surtout publique, p. ex. le jour d'une fête solennelle ; c'est à l'Ordinaire de juger les motifs de demande d'exposition. Le Code ne fait qu'une exception : le jour de la fête du S. Sacrement et durant son octave : on peut sans permission de l'Ordinaire exposer le S, Sacrement durant la messe solennelle et aux Vêpres (3).

La coutume existe dans plusieurs pays de donner la bénédiction du S. Sacrement soit avec la pyxide soit aux fêtes plus solennelles avec l'ostensoir sans recourir à l'Ordinaire pour obtenir la permission. La S. C. des Rites consultée à ce sujet répondit que, s'il n'y avait aucun inconvénient l'Ordinaire pouvait permettre la continuation de cet usage (4). C'est du reste, à notre avis, une exposition publique dans le sens improprement dit.

348. La permission de l'Ordinaire n'est pas requise pour l'exposition du Saint-Sacrement en forme privée (5).

L'exposition privée est celle où l'on se contente d'ouvrir le tabernacle, de façon que la sainte Hostie renfermée dans la pyxide, recouverte d'un voile et demeurant dans le tabernacle, soit ainsi offerte à l'adoration des fidèles. 11 n'est donc pas permis d'exposer la pyxide en dehors du tabernacle sur l'autel et moins encore sur un trône, même à défaut d'ostensoir ; la coutume contraire, que l'on rencontre parfois, n'est pas légitime (6).

§ III. Sacrement de Pénitence.

349. La législation ecclésiastique à diverses reprises s'occupa de l'administration du sacrement de Pénitence dans les communautés religieuses, principalement de femmes surtout

(2) BIZZARRI, Collectanca, p. 354-356; S. C. des Rites, 3 avril 1821, Décret, authent., n. 2613.

(3) Contrairement à l'usage que l'on rencontre parfois dans les communautés religieuses, sur l'autel où est exposé le S. Sacrement, on ne peut laisser des reliques.

(4) 16 mars 1876, ad II, Décret, authent., n, 3394.

(5) Codex juris can., can. 1274, § 1.

(6) S. C. des Rites. 16 mars 1876, ad I, Décret, authent., n. 3394.

durant cette dernière période. Qu'il suffise de rappeler les décrets " Quemadmodum, " du 17 décembre 1890 et " Cuni de Sacramentalibiis" , du 3 février 1913. Ces prescriptions du S. Siège sont une preuve du prix qu'il attache à la liberté de conscience en matière de confession. Le Code n'a fait autre chose que de codifier les dispositions antérieures, qui seront désormais le droit commun dans l'administration du sacrement de Pénitence dans les communautés religieuses soit d'hommes soit de femmes.

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