‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 136 sur 226 · Des Instituts d'hommes · texte numérisé non relu

Des Instituts d'hommes

350. Dans les religions laïques d'hommes, on désignera, conformément aux canons 874, § 1, et 875, § 2, un confesseur ordinaire (1).

C'est à l'Ordinaire du lieu de nommer le confesseur ordinaire et extra(jrdinaire pour les communautés d'hommes non exemptes. Aucune juridiction spéciale n'est requise pour entendre les confessions de ces religieux, qui, comme les simples fidèles, peuvent s'adresser à tout confesseur approuvé. S'il y a pour eux un règlement à observer sur ce point, il est d'ordre purement extérieur, et ne saurait avoir aucune influence sur la valeur de l'absolution ; sans doute, si un confesseur a été désigné, c'est à lui qu'on devra habituellement s'adresser.

En vertu du canon 595. § 1, 3", les Supérieurs doivent veiller à ce que tous les religieux s'approchent au moins une fois par semaine du sacrement de Pénitence.

Quant au confesseur extraordinaire, aucune oblijjjation n'est imposée aux religieux de s'adresser à lui. pas même pour demander sa bénédiction, sauf toutefois les novices, dont nous parlerons plus loin.

Si l'Institut était exempt, ce serait au Supérieur compétent à présenter le confesseur soit ordinaire soit extraordinaire, qui devra cependant obtenir la juridiction de l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse.

351. Si un religieux demande un confesseur spécial, le Supérieur le lui accordera, sans rechercher aucunement la raison de cette demande, ni laisser paraître aucun mécontentement (2).

H ne s'aj^'it pas, dans le canon, d'un confesseur, auquel un

(1) Codex juris can , can 528

(2) Codex juris can., can. 528

religieux s'adresserait une fois en passant, mais d'un confesseur auquel il s'adresserait habituellement, sans se rendre ni chez l'ordinaire ni chez l'extraordinaire. Le canon ne parle pas ici du motif pour lequel cette demande serait faite; mais par analogie avec le canon 519, nous pourons supposer que ce motif est la tranquillité de la conscience, p. ex. parce qu'il a plus de confiance dans la vertu et la doctrine de ce confesseur, dont il reçoit une direction plus ferme et retire un plus grand profit spirituel ; parce qu'il s'ouvre plus facilement à lui etc. Le Supérieur dans ce cas ne doit aucunement rechercher le motif de semblable demande, non plus que laisser paraître le moindre mécontentement. Cependant s'il constatait des abus, il pourrait, à notre avis, en avertir l'Ordinaire du lieu, mais devrait se garder d'intervenir directement.

352. Dans les religions d'hommes, sans préjudice de ce que prescrit le canon 519 : il y aura, selon le nombre des novices, un ou plusieurs confesseurs ordinaires ; ces confesseurs devront venir fréquemment à la maison du noviciat pour y entendre les confessions des novices (1).

Ces confesseurs sont nommés par l'Ordinaire du lieu, si la religion n'est pas exempte ; dans le cas contraire, ce serait au Supérieur compétent à les présenter à l'Ordinaire, de qui ils reçoivent la juridiction. Le confesseur peut être le même que pour le reste de la communauté, ainsi que cela se pratique ordinairement. Si le nombre des novices l'exigeaient, ainsi que cela arrive dans les noviciats centraux, l'Ordinaire pourrait en nommer plusieurs. Dans les communautés laïques, les seules dont nous nous occupons ici, le confesseur, s'il ne demeure dans la maison, p. ex. en qualité de chapelain, devra y venir fréquemment pour y entendre les confessions des novices.

353. Outre les confesseurs ordinaires, on désignera quelques prêtres auxquels les novices pourront librement s'adresser dans des cas particuliers, et le Maître des novices ne devra en manifester aucun mécontentement : de plus au moins quatre fois par an, ou leur donnera un confesseur extraordinaire, auquel tous devront se présenter, au moins pour recevoir sa bénédiction (2).

Dans la première partie il est dit : les novices pourront s'adresser librement : cela peut se faire soit qu'il ait la permission de se rendre chez ce confesseur, soit que celui-ci soit appelé

(1) Codex juris can., can. 566, § 2, 1° '.'o.

(2) Codex juris can., can. 566, § 2, 3», 4°.

à la maison du noviciat pour entendre la confession. Cette dernière manière est plus conforme à l'observance réj^ulière.

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