‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 137 sur 226 · II. Des Instituts de femmes · texte numérisé non relu

II. Des Instituts de femmes

354. Toute loi ou privilège contraire étant révoqué, les prêtres soit séculiers soit religieux, quelque soit leur dignité ou office, ont besoin de la juridiction de l'Ordinaire du lieu pour entendre validement et licitement les confessions des religieuses ou novices, demeurant fermes les prescriptions des canons 239, § 1, 1«, 522: 523(1).

Tel est le principe général, auquel il est dérogé l"en faveur des Emes Cardinaux, qui peuvent, en quelque lieu que ce soit, entendre les confessions des religieux de l'un et l'autre sexe, et même absoudre des péchés et censures réservés, excepté les censures réservées d'une manière très spéciale au Siège Apostolique, et celles encourues pour la violation du secret du S. Office ; 2* dans les cas prévus par les canons 522, 523, dont nous parlerons ci-dess(nis.

355. A chaque maison de religieuses on donnera un seul confesseur ordinaire, qui entendra les confessions sacramentelles de toute la communauté, à moins qu'il ne soit nécessaire d'en avoir un second ou même davantage, à cause du grand nombre de religieuses ou pour un autre juste motif (2).

Le principe énoncé dans ce canon ne regarde pas seulement les professes, mais aussi les novices, qui en matière de confession sont régies par le même droit que les autres religieuses (3).

1. Le Code ne lait ici que confirmer la législation établie d'abord pour les religieuses à vœux solennels (4), puis étendue aux religieuses de vœux simples (5). La règle générale est d'avoir pour ces communautés un seul confesseur ordinaire et cela en vue de l'unité de direction spirituelle ; toutefois l'Ordinaire du lieu pourra en nommer un second ou même davantage, soit à cause du nombre des religieuses, afin de faciliter la tâche, soit

(1) Codex juris can., can 876.

(2) Codex juris can., can. 520, § 1.

(3) Code.x juris can , can. 566, § 1.

(4) Conc. Trid. sess XXV. de ReguI , c 10; Grégoire XV Inscruta bili » 5 fév. 1622, B. R , v, v, 1 ; Clément X « Supcrno », 21 juin 1670, B. R vu, 30; Benoît XIV « Pastoralis ciirac -, 5 août 1748, B. B., il. 471.

(5) Léon XIII Conditae ». 8 déc. 1900, ch. il. n.8; S. C. des Religieux, décret ■ Ciim de sacramentalibus - 3 fév. 1913. Acta Ap. Sedis, t V, p. 62.

pour un autre juste motif, p. ex. si en raison des circonstances l'Ordinaire ne pouvait changer le confesseur ordinaire, ainsi que le prescrit le canon 526. L'Ordinaire pourrait aussi pour éviter la confusion assigner à chacun de ces confesseurs une catégorie ou un certain nombre de religieuses.

2. Le principe du confesseur ordinaire évidemment, ainsi que cela se déduit du texte même, ne se rapporte qu'aux religieuses ou autres personnes pieuses vivant en communauté sous une règle et une Supérieure, et ayant une chapelle ou autre endroit déterminé, où elles se confessent habituellement. A notre avis, il ne s'applique pas aux religieuses qui se confessent au dehors, comme c'est le cas de celles qui sont occupées dans les villages à l'éducation des enfants et n'ayant pas d'oratoire, non plus qu'aux autres personnes non religieuses, pensionnaires ou autres, qui vivraient dans ces communautés, étant régies par le droit commun.

3. Y a-t-il obligation pour l'Ordinaire de nommer un confesseur ordinaire pour les communautés non-formées, c. à d. n'ayant pas six religieuses ? D'une réponse de la S. C. des Religieux du 10 janvier 1920 à l'Archevêque de Prague, nous apprenons que les Ordinaires doivent observer le can. 520 ; par conséquent que la maison soit formée ou non. on doit donner un confesseur ordinaire aux Sœurs qui y résident. La Commission Cardinalice d'interprétation du Code, par l'organe de son Président donna une réponse identique à l'Evêque d'Osnabriick, le 18 janvier 1921, ad I (1).

La Supérieure peut exprimer à l'Ordinaire le désir d'avoir tel ou tel confesseur de préférence à tel autre, et cela dans l'intérêt spirituel de la communauté ; néanmoins c'est à l'Ordinaire du lieu à juger le bien-fondé de cette demande, et on s'en tiendra à sa décision (2)..

356. Si une religieuse en particulier, pour la paix de son âme et pour mieux progresser dans les voies de Dieu, demande un confesseur ou un directeur de conscience spécial, l'Ordinaire le lui accordera sans difficulté, tout en veillant à ce que

(1) Archiv f. K. R. t. 100, p. 47; t. 101, p. 61. On ne peut donc plus se baser sur la réponse donnée de l'Evêque de Linz, 3 juillet 1916 ad 111 citée par plusieurs auteurs.

(2) Remarquons que la Supérieure ne peut en aucune façon imposer sa direction au confesseur; elle ne doit point lui donner de conseil sur les pénitences extraordinaires à imposer aux sœurs, lui dire de peser sur la conscience des postulantes, qui n'auraient point fait connaître les obstacles qui s'opposent à leur admission etc. Dans certains cas cependant le confesseur peut être obligé d'éclairer les postulantes ou novices sur le devoir de révéler certains obstacles à la profession ou de se retirer du couvent

cette concession ne donne pas naissance à des abus ; et si des abus se produisent, il les écartera avec sagesse et prudence, tout en sauvegardant la liberté de conscience (1 ).

Il ne s'agit pas ici dans le sens propre du mot d'un confesseur extraordinaire, mais bien d'un confesseur ordinaire spécial pour une religieuse, qui le demande pour la paix de son âme ou pour un plus grand progrés spirituel. Ce confesseur est nommé par l'Ordinaire du lieu, sans qu'un âge spécial soît requis. Sa fonction n'est pas limitée à un temps déterminé, mais dure autant que le juste motif de nécessité ou d'utilité spirituelle de la religieuse le demande. 11 peut être l'ordinaire sortant de charge, même si un an ne s'était pas écoulé depuis sa sortie de charge (2).

Evidemment l'Ordinaire du lieu doit être prudent à concéder une telle exception, qui pourrait dégénérer en abus ou provenir d'une manie à la singularité ; mais enfin il peut se rencontrer des cas, où une religieuse ait vraiment besoin d'un confesseur spécial. Du reste si des abus se produisaient. l'Ordinaire a le droit de les écarter avec sagesse et prudence, tout en sauvegardent la liberté de conscience (3).

357. A chaque communauté de religieuses on donnera un confesseur extraordinaire qui se rendra au moins quatre fois par an dans la maison religieuse, et auquel toutes les religieuses devront se présenter, au moins pour recevoir sa bénédiction (4).

La pratique générale est de donner aux religieuses un confesseur extraordinaire aux Quatre-Temps, l'Ordinaire du lieu toutefois peut le donner plus souvent, s'il le juge apportun ; c'est ainsi que d'ordinaire le prédicateur de la retraite peut entendre les confessions.

A s'en tenir aux termes du Code, on voit que l'intention du législateur est qu'il n'y ait qu'un extraordinaire et que ce soit le même qui entende les confessions aux époques fixées. Cependant, pour des circonstances spéciales, l'Ordinaire pourrait, à

(1) Codex juris can., can. 520, §2.

(2) S. C. des Religieux, 20-22 avril 1917, ad I et 11. Acta Ap. Sedis, t. IX, p. 276.

(3) Le décret " Cuni de Sacramentalibus " n, 13 remarquait fort justement, que si les confesseurs spéciaux appelés dans une maison religieuse constataient qu'aucun juste motif de nécessité ou d'utilité spirituelle ne légitimait pareille demande, ils devraient congédier ces religieuses avec prudence. Et le décret ajoutait un avertissement aux religieuses de n'user de cette permission de demander un confesseur spécial, que pour le bien spirituel et le plus grand progrès dans les vertus religieuses, faisant abstraction de toute considération humaine. A notre avis, suivre la règle commune, c'est pour la plupart des âmes la voie la plus sûre.

(4) Codex juris can can 521, § 1.

notre avis, désigner tantôt l'un tantôt l'autre prêtre comme confesseur extraordinaire. La loi du triennat n'existe pas pour le confesseur extraordinaire ; mais sa juridiction peut être limitée quant aux lieux et quant au temps. Les religieuses ne sont pas obligées de se confesser à lui, mais elles doivent du moins se présenter à lui pour recevoir sa bénédiction et écouter ses conseils.

Nous ne croyons pas, ainsi que le cas se présente parfois, être l'intention du législateur que les mêmes confesseurs ordinaire et extraordinaire restent des années en charge se remplaçant mutuellement, en sorte que les religieuses n'aient vraiment pas de choix sinon entre ces deux confesseurs (1).

Le Code n'entre pas dans le détail des fonctions des confesseurs de communautés de religieuses. Nous croyons devoir ici remarquer selon la jurisprudence et la pratique générale que le confesseur ordinaire ne peut remplir licitement ses fonctions dans le même temps que le confesseur extraordinaire, ni même s'approcher du monastère durant tout le temps accordé à l'extraordinaire pour remplir les siennes (2). De même l'extraordinaire, à moins qu'à un autre titre il ne soit confesseur d'une ou de quelques religieuses, doit éviter de venir au monastère. Remarquons que cela ne vise que l'audition des confessions, mais non point l'exercice d'autres fonctions, comme celle de célébrer la Messe, ou distribuer la Sainte Communion.

358. Les Ordinaires des lieux, où se trouvent des communautés de religieuses, désigneront pour chaque maison quelques prêtres auxquels les religieuses puissent aisément recourir dans les cas particuliers pour recevoir le sacrement de Pénitence, sans qu'il soit nécessaire de s'adresser chaque fois à l'Ordinaire (3).

Le décret " Quemadmodum " exhortait les Ordinaires à désigner pour les communautés religieuses de leur diocèse des prêtres aptes et munis des pouvoirs nécessaires pour entendre les confessions de religieuses dans des cas particuliers. Le décret " Çum de sacramentalibiis " leur en faisait l'obligation, le nombre de ces confesseurs étant laissé à leur prudence. Le Code confirme cette prescription. Ces confesseurs ne sont pas ordinaires, mais

(1) Il est bien rare de trouver des confesseurs dont les qualités en imposent à toute une communauté, au point d'être désirés par toutes; l'expérience prouve que souvent les religieuses se taisent par crainte de mécontenter.

(2) Le confesseur ordinaire doit s'abstenir de chercher à savoir, même sous prétexte d'une direction plus complète, ce que les religieuses ont dit au confesseur extraordinaire, ce qui nuirait à l'entière liberté dont elles doivent jouir.

(3) Codex juris can., can. 521, §2.

peuvent être appelés dans des cas particuliers par les religieuses qui en auraient besoin. Il est évident qu'il s'agit de confesseurs qui entendent les confessions des religieuses dans le couvent.

359. Lorsqu'une religieuse demande l'un de ces confesseurs, aucune Supérieure ne se permettra, par elle-même ou par d'autres, directement ou indirectement, de s'informer du motif de cette demande, de s'y opposer en paroles ou en actes, ou même de montrer en aucune façon qu'elle en est mécontente (1).

Les confesseurs, dont il s'agit ici, sont ceux dont il est parlé au.x §§ 1 et 2, c. à d. l'extraordinaire et les supplémentaires. Le Code confirme ici la législation antérieure, surtout les dispositions du décret " Ciini de sacranienfolibiis ". Le but de ces prescriptions est d'extirper à tout prix les abus qui, nonobstant les décrets du S. Siège, malheureusement existent encore, malgré les dangers que présente semblable ingérence de la Supérieure soit générale soit provinciale soit locale. Il est bon de remarquer que ce n'est pas à la Supérieure, ainsi que cela se- pratique parfois, à désigner elle-même le confesseur ; cette façon d'agir est hors de sa compétence, non plus, ainsi que le Code le dit formellement, de s'informer par elle-même ou par d'autres, directement ou indirectement, du motif de cette demande ; ceci ressort du for intérieur, qui échappe entièrement à son pouvoir. Moins encore peut-elle s'y opposer par paroles ou par actes, ou témoigner du mécontentement. Si une Sœur demandait un confesseur non approuvé, pour quelque nfotif que ce soit, la Supérieure en référera à l'Ordinaire, à qui il appartient de décider.

Si une Supérieure, agissait contrairement à ces prescriptions, l'Ordinaire du lieu, lui adressera une nionition ; et si elle venait à retomber dans cette faute, il pourrait la déposer, en ayant soin d'en avertir immédiatement la S. C. des Religieux (2). Il est à icmarquer que le Code ne fait aucune distinct!. tn entre Supérieures, et c'est vraisemblablement le motif pour lequel le Code demande que la S. C. des Religieux en soit immédiatement avertie. On comprend aisément que s'il s'agit d'une Supérieure générale ou provinciale ainsi déposée, un Institut ou une province pourrait se trouver dans de sérieux embarras, auxquels il faudrait pourvoir sans retard (3).

360. Si malgré les mesures édictées dans les canons 520 et 521, une religieuse, pour la paix de sa conscience, s'adresse à un confesseur approuvé par l'Ordinaire du lieu pour les

(1) Codex juris can., can. 521, § 3.

(3) Certes si les Ordinaires veulent se montrer sévères sur ce point, comme aussi sur ceux indiqués au canon 522, 523, les abus, qui subsistent encore même, après la promulgation du Code, cesseront bientôt.

confessions des femmes, cette confession, faite dans n'importe quelle église ou oratoire, même semi-public, est valide et licite, tout privilège contraire étant révoqué : la Supérieure ne peut interdire ces confessions ni interroger à leur sujet, pas même indirectement, et les religieuses ne sont pas tenues d'en informer la Supérieure (1).

1. Le Code confirme ici en substance une disposition du décret " Cum de sacramentalibus ", qui tranchait définitivement une question fort controversée. On voit par le canon combien l'Eglise a à cœur la liberté de conscience en matière de confession. Cependant il y a entre le Code et le décret sus-mentionné une différence essentielle., qui n'a pas été peut-être assez remarquée par plusieurs. En effet, dans le décret, il s'agissait de religieuses se trouvant hors de leur couvent, et se confessant dans n'importe quelle église ou oratoire, même semi-public ; le Code au contraire omet cette condition, sans néanmoins l'e.xclure, et se sert de termes absolument généraux, en sorte que non seulement dans une église ou oratoire en dehors du couvent, mais rnême dans l'église ou oratoire du couvent, il est permis à une religieuse pour la tranquillité de sa conscience de s'adresser à un confesseur approuvé pour les confessions des femmes, p. ex. à un prêtre chargé de dire la messe dans cette église ou oratoire., Cette approbation est une condition de validité de la confession ; une juridiction spéciale pour entendre les confessions de religieuses ,^'est donc pas requise dans ce cas. (2).

2. Une autre différence non moins importante, qui regarde également la validité : c'est que la religieuse doit s'adresser au confesseur, lequel, dans le sens du canon, n'est pas un de ceux spécialement approuvés aux termes du can. 874, pour entendre la confession des religieuses. Le canon suppose donc une occasion de s'adresser au confesseur, et non pas que celui-ci ait été appelé ; en d'autres termes, il faut que la religieuse se présente au confessional, et non pas que le confesseur invite la religieuse ou bien se trouvant p. ex. dans la maison s'offre à elle pour la confesser.

(1) Codex juris can , can. 522.

(2) Quelques commentateurs du Code ont voulu voir une importante différence entre les deux documents, en ce sens que le décret demandait pour le confesseur l'approbation pour l'un et l'autre sexe, tandis que selon le Code il suffit de l'approbation pour entendre les confessions des femmes. A notre avis, le sens est le même; car nous ne savons si le cas existe d'un confesseur approuvé seulement pour les confessions des femmes, étant donné que là où la coutume existe, p. ex. en Italie, de distinguer entre l'approbation pour entendre les confessions des hommes et entendre celles des femmes, la première est toujours supposée, quand l'Ordinaire accorde la seconde.

Ces deux conditions que le confesseur soit approuvé pour entendre les confessions des femmes et que la relif^'ieuse se présente à lui. demandant d'entendre sa confession, sont requises pour la validité.

3. Pour la licéité, il suffit que la religieuse le fasse pour la paix lie sa conscience. ^Ces paroles, à notre avis, doivent être entendues dans un sens larj^e, c. à d. pour n'importe ciuelle cause, pourvu qu'elle soit sérieuse, au moins subjectivement, tendant à procurer à l'âme une majeure tranquillité intérieure.

4. Quant à la condition du lieu, le Code l'exprime ainsi : dans n'importe quelle église ou oratoire, même semi-public. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, cette église ou oratoire, même semi-public peut être celle ou celui de la communauté religieuse. Mais de plus ces mots, selon une réponse de la Commission cardinalice d'interprétation, du 24 nov. 1920 (1), ne désignent pas seulement l'église ou l'oratoire, même semi-public, mais aussi tout lieu légitimement destiné à entendre les confessions des femmes, c. à d., où doit être placé le confessionnal destiné aux femmes.

5. Pour savoir où l'on peut entendre les confessions, nous devons recourir aux canons 909 et 910. où il est dit : 1. que le confessionnal destiné à entendre les confessions des femmes doit être toujours placé dans un lieu bien en vue ; 2. le confessionnal doit être muni d'un treillis à petits trous (2) ; 3. le confessionnal généralement sera dans une église ou oratoire, même semi-public, destinée lui-même aux femmes ; 4. deux motifs permettent d'agir autrement une infirmité ou un motif de vraie nécessité, et le Code ajoute : étant employées toutes les garanties jugées opportunes par l'Ordinaire du lieu.

C'est d(jnc à l'Ordinaire du lieu, soit par lui-même soit par un délégué de décider en des cas particuliers dans quel endroit, en dehors de l'église ou de l'oratoire le confessionnal des religieuses doit être placé et offrant les garanties voulues pour sauvegarder le respect dû au sacrement, p. ex. la sacristie ou une chambre contigue à l'oratoire.

Les confessions donc faites dans une église ou oratoire même semi-public ou dans un endroit légitimement désigné pour entendre les confessions des femmes, que ce soit en dehors ou dans le couvent, sont valides et licites.

6. Mais si la confession, en dehors du cas d'infirmité ou de vraie nécessité, qui empêche de se rendre au confessionnal, se faisait dans un endroit non désigné, la confession et l'absolution seraient-elles valides ? En d'autres termes, la condition du lieu où l'on entend la confession affecte-t-elle la validité des

(1) Acta Ap. Sedis, t. XII, p. 575.

(2) Voir aussi réponse de la Commission cardinalice d'interprétation, 24 nov. 1920, Acta Ap. Sedis, t. Xil, p 576.

228 II. PARTIE. LIVRE 11. CHAPITRE lil.

pouvoirs du confesseur? Les auteurs sont partagés d'opinion : les uns ne regardent pas la condition du lieu comme affectant la validité de la confession ; les autres au contraire soutiennent qu'elle affecte la validité. Le but de notre travail ne nous permet d'exposer les raisons de l'une et l'autre opinion. Sans nier aucunement la probabilité de la première, nous croyons la seconde opinion plus conforme au.x règles de droit — can. 39 — et, nous nous permettons d'ajouter, aux intentions du législateur (1).

Quant à la Supérieure, elle ne peut ni interdire ces confessions, ni interroger à leur sujet, pas même indirectement, et les religieuses ne sont pas tenues de l'en informer. Si elle agissait autrement, elle pourrait encourir les peines déterminées au canon 2414, dont nous avons parlé ci-dessus.

361. Toutes les religieuses gravement malades, sans même qu'il y ait danger de mort, peuvent faire appeler n'importe quel confesseur approuvé pour les confessions des femmes, quoiqu'il ne le soit pas pour celles des religieuses, et, tant que dure la maladie grave, se confesser à lui aussi souvent qu'elles le désirent : et la Supérieure ne peut les en empêcher ni directement ni indirectement (2).

11 n'est donc pas nécessaire que la religieuse soit en danger de mort, il suffit qu'au jugement du médecin la maladie soit grave, que la religieuse garde le lit ou non. Elle jouit de cette faveur tant qu,e la gravité de la maladie dure, et, pendant ce temps, elle peut en user aussi souvent qu'elle le désire.

Pour la validité de la confession, le prêtre doit être approuvé pour les confessions des femmes, terme général, qui indique qu'aucune juridiction spéciale n'est requise.

Ici encore la Supérieure ne peut l'en empêcher ni directement ni indirectement, p. ex. empêchant qu'on appelle le confesseur désiré ou insistant pour qu'un autre de sa préférence soit appelé. En agissant contrairement aux prescriptions du canon, elle s'exposerait aux peines établies dans le canon 2414 (3).

(1) Nous croyons savoir de source assez autorisée que la Commission cardinalice d'interprétation a entendu l'expression " dummodo " " pourvu que " dans le sens de condition résolutoire.

(2) Codex juris can., can 523

(3) En terminant cette partie qui regarde directement les confessions, nous nous permettons une remarque. Les Supérieures doivent inculquer à leurs subordonnées le respect dû au confesseur, et ne jamais permettre que l'on amoindrisse son autorité par des plaisanteries sur sa simplicité, ses travers, ses manières. On doit toujours se souvenir du caractère auguste que revêt le prêtre. Les Supérieures ne doivent pas

362. Pour toute maison de religieuses qui relèvent immédiatement du Siège Apostolique ou de l'Ordinaire du lieu, celui-ci choisit les confesseurs tant ordinaires qu'extraordinaires ( 1).

C'est une conséquence du principe énoncée n. 328, et cette faculté donnée à l'Ordinaire regarde non seulement les religieuses qui sont soumises à sa juridiction, mais celles qui dépendent immédiatement du S. Sièjie. Quant à celles, qui dépendraient d'un Supérieur régulier, le canon 525 donne à celui-ci le droit de présenter les confesseurs à l'Ordinaire, de qui ils reçoivent le juridiction pinir entendre ces confessions ; à l'Ordinaire également est donné le pouvoir de suppléer à la négligence du Supérieur, le cas échéant (2).

363. Pour la charge de confesseur de religieuses, tant ordinaire qu'extraordinaire on choisira dans le clergé séculier, ou parmi les réguliers, avec le consentement de leurs Supérieurs, des prêtres distingués par la probité de leur vie et leur prudence, âgés de quarante ans, à moins qu'une juste cause, au jugement de l'Ordinaire, n'oblige à faire autrement (3).

Le Code confirme ici le décret " Cum de sacramentalibus ", qui tranchait une question longtemps débattue, à savoir si les religieux pouvaient être confesseurs de religieuses, quand cellesci sont soumises à l'Ordinaire du lieu. Par suite d'interprétations erronées de certains canonistes, cette exclusion des religieux, introduite d'abord pour certains monastères, puis pour certains pays et ne concernant que les religieuses à vœux solennels, était devenue générale. Le décret sus-mentionné leva cet ostracisme et déclara que les confesseurs de relij^ieuses pouvaient être aussi choisis parmi le clergé régulier ou religieux, peu importe à qui fussent soumises les reli.t=;ieuses. i

Cependant pour les reli.uieux, le Code met la condition que la chose se fasse du consentement de leurs Supérieurs ; car dans les choses même meilleures, il faut que tout se fasse en obéissance, et puis il se pourrait que le Supérieur ait des raisons spéciales pour ne pas approuver le choix.

davantage pousser l'indiscrétion et l'arbitraire jusqu'à déterminer la durée des confessions et interroger leurs subordonnées sur ce que le confesseur leur a dit au saint tribunal.

(1) Codex juris can , can. 525

(2) Comme il se peut que des Instituts de religieuses à vœux simples soient sous l'autorité d'un Supérieur religieux, il faudra pour juger des facultés de celui-ci, examiner les documenfs émanant du S. Siège, constitutions ou autres.

(3) Codex juris can., can 524 § I

Le Code indique ensuite les qualités requises du confesseur tant ordinaire qu'extraordinaire ; a. la probité de la vie et la prudence, en raison de ce ministère si délicat de conduire les âmes à une plus haute perfection, dont ils doivent eux-mêmes donner l'exemple ; b. l'âge de quarante ans. Cette dernière condition est fort ancienne et a toujours été requise par le S. Siège. On suppose en effet qu'à cet effet on a acquis la maturité d'esprit nécessaire pour un ministère si grave. Cependant le Code permet aux Ordinaires des lieux pour un motif légitime et sous leur responsabilité de choisir des prêtres plus jeunes, pourvu qu'ils aient les autres vertus indiquées.

Le Code met une restriction : ces confesseurs ne doivent avoir aucune autorité de for externe sur les religieuses en question. Cette mesure n'est pas nouvelle. La S. C. des Evêques et Réguliers, le 17 mars 1893, avait déclaré qu'il n'était pas expédient qu'un Vicaire Général fût confesseur de religieuses ; sans doute, pour ne pas mettre entièrement obstacle à l'entière liberté de conscience des Sœurs. La règle maintenant est général, et tout prêtre séculier ou religieux, qui aurait autorité au for externe sur les religieuses, p. ex. le Vicaire Général ou le Supérieur religieux, de qui elles dépendent, ne peuvent être confesseur ni ordinaire ni extraordinaire (1).

364. Le confesseur ordinaire ne peut être désigné comme extraordinaire pour la même communauté, ni y être de nouveau nommé ordinaire, sauf les cas énumérés au canon 526, si ce n'est après un an écoulé depuis la cessation de sa charge ; mais le confesseur extraordinaire peut être désigné comme ordinaire immédiatement après (2).

Ici encore le Code confirme en substance le décret " Cum de sacramentalibus ", lequel s'était sur ce point inspiré d'une réponse dei la S. C. des Evêques et Réguliers, du 7 décembre 1906. De tous ces documents il suit donc : 1. que le triennat expiré, le confesseur ordinaire ne peut être extraordinaire dans le même communauté, ni être de nouveau nommé ordinaire, sauf les deux cas suivants : a. le cas de pénurie de confesseurs, b. le cas de vote favorable à son maintien comme ordinaire. Nous

(1) Un curé peut-il être confesseur ordinaire des religieuses, dont la communauté se trouve dans sa paroisse? Les décrets antérieurs et le Code gardent le silence sur ce point; mais si l'on consulte les anciennes décisions de la S C du Concile ou des Evêques et Réguliers, on pourra aisément résoudre cette question. Ces décisions disent que le curé peut être confesseur ordinaire des religieuses, dans le cas seulement où son ministère pastoral n'aurait pas à en souffrir.

(2) Codex juris can., can. 524, § 2.

allons ci-dessous nous occuper de ces cas. 2. Le confesseur extraordinaire, le temps fixé par l'Ordinaire du lieu pour remplir sa charge étant écoulé, peut être nommé ordinaire immédiatement après.

365. Les confesseurs des religieuses, tant ordinaires qu'extraordinaires, ne s'immisceront en aucune manière dans le gouvernement soit intérieur soit extérieur de la communauté (1).

Cette disposition n'est pas nouvelle ; elle a fait plusieurs fois l'objet de remarques de la part de la S. C. des Evêques et Réguliers, et avait été insérée dans le décret " Cum de sacramentalibus ". Agir en effet autrement serait outrepasser les pouvoirs qui ont été concédés au confesseur ; de plus, ainsi que l'expérience le prouve, il pourrait jeter le trouble dans la communauté et diminuer l'autorité de la Supérieure. Il ne lui est cependant pas défendu de donner un conseil, quand on le lui demande, soit pour ce qui regarde l'administration des biens, soit pour le gouvernement de la communauté.

366. Le confesseur ordinaire des religieuses n'exercera pas sa charge au delà de trois ans ; toutefois l'Ordinaire pourra le maintenir pendant une seconde et même une troisième période de trois ans, si la pénurie de prêtres aptes à ce ministère ne lui permet pas de pourvoir autrement ou si le plus grand nombre de religieuses, y compris celles, qui dans les autres affaires n'ont pas droit de voter, demandent à la suite d'un scrutin secret, le maintien du même confesseur (2).

1. Cette loi du triennat du confesseur ordinaire, depuis longtemps en vigueur pour les religieuses cloîtrées à vœux solennels. fut étendue aux confesseurs ordinaires des Instituts à vœux simples, par la jurisprudence d'abord, puis par le décret ''Cum de sacramentalibiis " . Le Code confirme cette même législation pour les confesseurs ordinaires de religieuses soit de vœux solennels soit de vœux simples. Cependant cette loi du changement du confesseur ordinaire, destinée à favoriser la liberté de conscience, ne concerne pas les confesseurs des jeunes filles dans les pensionnats dirigés par des religieuses (3), non plus que les autres confesseurs soit extraordinaires soit spéciaux, ou ceux qui entendraient habituellement la confession de religieuses en dehors de leur communauté, p. ex. dans une église de village.

2. Deux cas cependant sont exceptés, dans lesquels l'Ordinaire

(1) Codex juris can., can. 524, § 3.

(2) Codex juris can , can. 526.

(3) S. C des Ev. et Rég., 7 déc. 1906 ad 5.

peut confirmer le confesseur ordinaire pour un second et même un troisième triennat, sans devoir à cette fin recourir au S. Siège : \. si par suite de la pénurie de prêtres aptes à ce ministère, il ne pouvait y pourvoir autrement. Tout prêtre en effet n'est pas apte à remplir ce ministère ; il faut, outre la science théologique, une prudence et une maturité peu communes. Aussi le Code, reprenant les paroles du décret " Cum de sacramentalibus'\ dit-il bien clairement : "pénurie de prêtres aptes à ce ministère ". 2. Si la majorité des religieuses, y compris celles qui dans les autres affaires, n'ont pas le droit de vote, demandent, en scrutin secret, le maintien du même confesseur. Ce vote capitulaire était admis en pratique, quand il s'agissait de demander la confirmation du confesseur ordinaire : les deux tiers des suffrages étaient requis pour obtenir la confirmation du second triennat, l'unanimité pour les triennats ultérieurs (1). Le Code à la suite du décret sus-mentionné, ne demande plus que la majorité des suffrages, ce qui suppose la majorité absolue, et ne fait aucune distinction entre le second et le troisième triennat. 11 suffit donc que la majorité exprime son désir en scrutin secret ; ce vote fournit à l'Ordinaire une juste motif de confirmer le confesseur (2). Toutes les professes soit de vœux perpétuels soit de vœux temporaires, même de la seconde classe, si rinstitut a deux classes de membres, prennent part à ce scrutin secret. Les novices n'y prennent point part, puisque, en tant que novices, elles n'ont pas le même confesseur ordinaire.

Mais pour celles qui seraient d'un avis opposé, l'Ordinaire, si elles le désirent, devra y pourvoir d'une autre manière. Ce sera donc le devoir de l'Ordinaire de sauvegarder la liberté de conscience de cette minorité en lui donnant un autre confesseur ordinaire (3).

367. Aux termes du canon 880, l'Ordinaire du lieu peut éloigner pour une cause grave, le confesseur des religieuses soit ordinaire soit extraordinaire (4).

Le pouvoir de l'Ordinaire est une conséquence de celui que le

(1) BizzARRi, Collectanea, p. 13, n. 1 ; S. C des Ev. et Rég., 2 sept. 1853 dans les Anal jur. pontif., 1 xxx, col. 1308, n. 94; 22 avril 1872 rapportée par Zitelli, Apparatus juris ceci:, p. 363

(2) Les Evêques de Belgique, par induit du 2 sept 1913 à renouveler tous les cinq ans, ont obtenu la faculté de confirmer le confesseur ordinaire sans scrutin des religieuses et pour le temps qu'il leur paraît bon.

(3) Cette obligation regarde également, à notre avis, les cas où les Ordinaires auraient obtenu de confirmer sans scrutin secret le confesseur ordinaire pour le temps qu'ils jugeraient bon Ceci se déduit du but même de la loi, qui est de sauvegarder la liberté de conscience.

(4) Codex juris can., can. 527.

droit lui donne de conférer la juridiction aux confesseurs ordinaires ou extraordinaires. Ce pouvoir du reste lui fut toujours reconnu. Mais pour en user, il faut une cause lirave, soit rej^ardant l'exercice du ministère du confesseur soit mettant (jbstacle à ce ministère. Il jouit de ce pouvoir même si le monastère était .soumis à un Supérieur régulier ou religieux, sans être tenu de manifester le motif du renvoi à personne. Il devrait cependant informer le Supérieur régulier ou religieux de la mesure prise. L'Ordinaire n'est tenu de manifester le motif du renvoi qu'au S. Siège, si celui-ci le lui demande, ce qui suppose un recours.

368. Le confesseur n'a pas le pouvoir de dispenser des jeûnes et abstinences ecclésiastiques.

Le pouvoir, aux termes du canon 1245, § 1, appartient en en premier lieu à celui qui a juridiction sur les communautés à vœux simples, soit diocésaines, soit de droit pontifical. C'est donc à l'Ordinaire que revient ce droit. Le curé en jouirait également si ces communautés ne sont pas soustraites à sa juridiction. D'ordinaire quand ces communautés ont un chapelain particulier, celui-ci reçoit de l'Ordinaire les pouvoirs nécessaires. Le confesseur cependant pourrait en des cas particuliers interpréter la loi et déclarer qu'elle n'oblige pas dans ce cas, vu les circonstances.

369. Dans les cas d'urgence et de nécessité, le confesseur peut entrer dans la clôture, là où elle existe, ou dans la partie réservée aux religieuses pour exercer son ministère (1).

Le confesseur tant ordinaire qu'extraordinaire peut entrer dans la clôture pour administrer les sacrements de Pénitence. d'Eucharistie et d'Extrême-Onction aux malades, ou pour y faire la recommandation de l'âme aux moribondes. Le confesseur qui entre dans la clôture pour administrer les malades, doit être accompagné de deux sœurs désignées par la Supérieure, se rendre, revêtu du surplis et de l'étole, auprès des malades par le chemin le plus court et se retirer de même, sans se détourner même pour visiter d'autres infirmes qui n'auraient pas besoin de son ministère. 11 peut entrer la nuit, s'il est appelé, et même la passer entière auprès de la malade, si c'est nécessaire ; mais il ne doit rien accepter pour boire et manger, si ce n'est en cas de nécessité, lorsque le séjour serait trop long. Pendant qu'il entend la confession de la malade, la porte de la cellule doit rester ouverte et deux sœurs doivent demeurer à la porte de manière à voir le confesseur et l'infirme, sans toutefois les entendre (2).

(1) Codex juris can. 600, 2° coll. can. 604, § 1.

(2) Cajet. ab Alexandris, Confessarius monialium, c. vu, § 6.

370. L'habitation du confesseur ordinaire doit être distincte du couvent des religieuses.

Bien qu'il convienne que cette habitation ne soit pas éloignée du couvent, il ne doit cependant pas y avoir de communication directe entre la maison du confesseur et celle des religieuses. Elle sera donc séparée par des murs, et aura une toiture distincte.

§ IV. Le décret " Quemadmodum ".

371. Il est sévèrement interdit à tous les Supérieurs religieux d'induire n'importe comment leurs sujets à leur faire des ouvertures de conscience (1).

Le décret " Qaemadmodiini " du 15 déc. 1890, qui avait surtout en vue de réprimer l'abus de la manifestation de conscience,, qui, dans un grand nombre de communautés, était devenu un examen intime de conscience réservé exclusivement au sacrement de Pénitence, ne regardait que les congrégations ou sociétés soit de religieuses à vœux simples ou solennels et de religieux non admis au sacerdoxe. Ce décret abrogeait dans ces Instituts l'ouverture de conscience. Le Code, s'inspirant de ce décret, a une portée universelle et regarde toutes les religions sans exception d'hommes et de femmes, et défend à tous les Supérieurs d'induire directement ou indirectement, par précepte, conseil, crainte, menaces ou flatteries, les personnes qui leur sont soumises à leur faire la susdite manifestation de conscience.

Mais qu'entend-on par manifestation de conscience, dans le sens réprouvé par le canon ? On entend celle que l'inférieur fait à son Supérieur dans le but d'être intimement connu par celui-ci tant dans ses mœurs, ses affections, ses sentiments que dans ses penchants (2). Elle peut donc avoir trait aux péchés, aux tentations, aux actes bons et mauvais ; en d'autres termes, la manifestation de conscience que le Code interdit aux Supérieurs de demander, de quelque façon que ce soit, à leurs inférieurs, est celle qui regarde le for intérieur.

Est-ce que les Supérieurs ne peuvent en aucun cas interroger leurs sujets ? Les Supérieurs ne sont pas exonérés des devoirs de leur charge : après comme avant le Code, le Supérieur doit diriger ses inférieurs tant pour l'observance extérieure des constitutions et des usages que pour l'emploi confié à chacun d'eux. Il peut donc et doit s'informer, interroger, corriger même en tout ce qui concerne la discipline extérieure, l'enploi confié aux

(1) Codex juris can., can. 530, § 1.

(2) Cfr. SuAREZ, de religione, tr. x, 1. x, c 6, n. 2.

Page 1