‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 138 sur 226 · DÉCRET " QUEMADMODUM · texte numérisé non relu

DÉCRET " QUEMADMODUM

relij^ieux ou aux reli}j;ieuscs, les fautes publiques ou les fautes extérieures non publiques, mais révélées par un tiers ; en d'autres termes, le for extérieur, administratif ou disciplinaire, est le domaine du Supérieur ; au contraire, le for de la conscience, c'est-à-dire la manifestation des fautes commises, répuj^nances, tentations, dangers, les désirs des vertus, le progrès spirituel intérieur, en un mot. tout ce qui concerne l'intime de cœur on de la propre conscience, est soustrait au pouvoir des Supérieurs (1),

Peut-on exiger des novices l'ouverture de conscience soit au commencement de leur vie religieuse, soit régulièrement durant le noviciat ? Non, le Supérieur ou le Maître des novices — la Supérieure ou la Maîtresse des novices — ne peuvent exiger aucun compte de conscience, et la raison nous paraît être que la loi affecte tous ceux qui vivent sous l'obéissance des Supérieurs ; or, les novices sont dans ce cas. Encore que les postulants ne paraissent pas compris dans cette loi, cependant, à notre avis, les Supérieurs agiraient imprudemment en les amenant à ce compte de conscience, et même injustement, s'ils usaient à leur égard d'une contrainte morale, d'autant plus qu'ils sont déjà en probation (2).

(1) Donnons quelques exemples: un Supérieur apprend qu'un frère est sorti sans permission, il a le droit et le devoir d'interroger ce frère sur cette sortie illicite. — Une Supérieure remarque que des sœurs ont de fréquents apartés soft entre elles soit avec des élèves, elle a le droit d'éclaircir cette situation, etc., etc. Une Supérieure peut aussi, quand elle voit une sœur troublée ou triste, lui en demander la raison.- Mais si elle s'aperçoit que le motif de sa tristesse ou de son trouble provient, non pas d'un mal physique, d'un désagrément ou d'une mauvaise nouvelle, mais bien d'une peine intérieure, qu'elle ne cherche pas à en savoir davantage et offre à la sœur troublée de faire venir un confesseur qui l'entende et la console. Personne ne peut voir en cela une ingérence dans l'intime de la conscience ; c'est au contraire une acte de charité fort louable. Gennari, Consultazioni morali, t. !. p 743, cons. 132.

(2) On objectera peut être que les Supérieurs ont intérêt, pour le bien de l'Institut, à connaître la conscience des novices et des postu lants avant de les admettre au noviciat ou à la profession. — Personne ne songe à nier l'avantage que les Supérieurs peuvent retirer de la connaissance intime des postulants et des novices. Mais il y a également des inconvénients très graves de voir, p. ex. des femmes ou des laïcs s'immiscer dans l'intime de la conscience, domaine exclusive ment réservé aux ministres de Dieu. Les Supérieurs du reste, en observant très attentivement la conduite des candidats, peuvent arriver à se former leur conscience sur la vocation de ces personnes; ils peuvent également, dans le cas de doute, prendre des renseignements auprès des membres du noviciat. Le confesseur lui-même peut obliger les pénitents à révéler aux Supérieurs les scandales même occultes de leurs

Un Supérieur ou une Supérieure peuvent-ils prendre connaissance des lettres de direction adressées au maître ou à la maîtresse des novices ? Si ces lettres sont un simple compte-rendu sur la manière de s'acquitter de son emploi, d'observer la discipline extérieure, le Supérieur peut les lire, à moins qu'elles ne soient adressées à un Supérieur majeur. Le maître ou la maîtresse des novices sont des délégués des Supérieurs, et, comme tels sont tenus de rendre compte de tout ce qui touche à leurs fonctions, pourvu qu'il n'y ait pas de secret confié. Notre conclusion sera identique s'il s'agit de lettres qui sont des manifestations de doutes, exigeant des conseils pour la vie spirituelle, pourvu qu'il y ait là une manifestation libre et spontanée. Ce sont des cas de contrôle disciplinaire, qui ressortent du pouvoir des Supérieurs. Seules les lettres adressées aux Supérieurs majeurs, aux Ordinaires, Nonces ou Saint-Siège sont exceptées (1).

372. Il n'est pas défendu aux sujets de s'ouvrir librement et spontanément aux Supérieurs; il est même de leur intérêt de s'adresser avec une confiance filiale à leurs Supérieurs (2).

il n'y a donc pas à craindre que les religieux ou les religieuses soient privés de secours spirituels. Mais il faut que cette ouverture soit libre et spontanée, et, selon le décret, elle aura comme but une " direction pour l'acquisition des vertus et pour le progrès dans la perfection ". Il pourra même arriver que le religieux ou la religieuse découvre à leur Supérieur quelque tentation très délicate, peut-être même quelque faiblesse ; au Supérieur alors d'agir avec circonspection. Parfois le confesseur conseillera cette ouverture spontanée, afin de permettre au religieux ou à la religieuse de découvrir à leur Supérieur les dangers que court leur vertu et de lui demander les remèdes opportuns. On ne peut voir là une ingérence indue dans le for interne de la conscience.

Il est cependant un point que l'on ne peut passer sous silence : celui du secret auquel un Supérieur est tenu touchant ce qu'on lui a dit en ouverture de conscience. Il ne peut s'en servir dans le for externe, sans le consentement du sujet, ni lui imposer une

confrères au noviciat; il peut aussi refuser l'absolution à ceux en qui il ne reconnaîtrait aucun signe de vocation et qui ne voudraient pas se retirer. Cfr. Gennari, 1. c

(1) Pour les lettres adressées au confesseur voir ci dessus n. 286 — Quant aux lettres de direction, adressées à d'autres personnes qu'aux confesseurs, nous croyons qu'elles sont rarement utiles ; Dieu donne aux religieux et aux religieuses là où l'obéissance les a placés, les moyens de se sanctifier. Il peut cependant arriver que dans les campagnes ou les petites villes, les secours de direction soient insuffisants; dans cette occurrence, que du reste nous n'avons pas en vue les lettres de direction peuvent produire du bien dans les âmes

[2) Codex juris can , can 530; § 2.

Page 1