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EXTREME-ONCTION ET FUNÉRAILLES

pénitence publique, moins encore le renvoyer, pour une faute

révélée spontanément en manifestation de conscience.

§ V. Extrême-onction et funérailles:

3'73. L'administration de l'Extrême-Onction est entièrement assimilée à celle du viatique.

Nous n'avons donc qu'à renvoyer aii.x numéros où cette matière est traitée (1).

374. Les religieux profès et les novices décédés seront transportés pour les funérailles dans l'église ou oratoire de leur maison, ou du moins de leur religion, sauf le cas où les novices auraient fait élection d'une autre église pour leurs funérailles (2).

Le Code fait une distinction entre les funérailles de défunts appartenant à un Institut d'hommes et à un Institut de femmes.

Pour les premiers, dont nous nous occupons ici, quand les profès, soit de vœu.x perpétuels soit de voeu.x temporaires, et les novices décèdent dans leur couvents ou maison, ou même en dehors, mais de façon cependant à pouvoir être facilement tiansportés, les corps seront portés dans l'église ou l'oratoire, public ou semi-public, de leur maison, ou du moins de leur religion ou Institut. Là aussi se fera le service funèbrt. Le Code n'admet d'autre exception que celle où les novices auraient fait élection d'une autre église pour leurs funérailles (3).

iVlais à qui appartient-il de faire la fonction ? Le Code au canon. 1221, § l.,dit que le droit de faire la levée du corps et de le conduire à l'église des funérailles appartient toujours au Supérieur religieux. Cela suppose évidemment qu'il est prêtre, supposition qui ne se réalise pas dans le cas des Instituts laïcs, et on serait en droit de conclure, que dans ce cas le droit de funérailles revient au curé de la paroisse. Cette conclusion, à notre avis, serait contraire au canon cité: celui-ci assimile dans ce cas les Instituts relifj;ieux aux Ordres réguliers ; or dans ceux-ci le droit de faire les funérailles appartient au Supérieur ; dans les Instituts laïcs, le Supérieur, n'étant pas prêtre, déléguera >;<»n droit, p. ex. au chapelain (4).

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