S'ils décèdent loin de leur maison, en sorte qu'on ne
(1) Cfr. ci-dessus n 345.
(2) Codex juris can , can. 1221, § 1.
(3) Cette exception pour les novices se déduit aussi du can. 1224. 2"
(4) Nous croyons que dans ce cas le curé n'a droit à aucune compensation.
puisse facilement les transporter dans l'église de leur maison •ou du moins de leur religion, leurs funérailles se feront dans l'église de la paroisse où ils seront décédés, sauf le cas où le novice aurait fait élection d'une autre église pour ses funérailles, et sauf, pour les Supérieurs, le droit prévu par le canon 1218, §3(1).
Le cas est différent de celui qui fut considéré, dans le n° précédent : il s'agit du décès d'un profès ou d'un novice loin de sa maison : Cette dernière expression quelque peu obscure en soi est expliquée par les paroles suivantes: " en sorte quon ne puisse facilement les transporter" et par l'expression du can. 1218. § 1, où il est dit : si on peut les transporter commodément " pedestri intinere'' à pieds. Ce qui suppose une certaine distance entre le lieu du décès et celui des funérailles. C'est aux Ordinaires de locaux, à déterminer pour leur territoire, en tenant compte des circonstances particulières, la distance et autres circonstances, qui rendraient le transport difficile du lieu du décès à celui des funérailles. Il faudra donc là consulter les statuts diocésains.
Deux cas toutefois sont exceptés: a/ celui du novice qui aurait choisi l'église pour ses funérailles : b/ le droit qu'ont les Supérieurs en vertu du canon 1218, § 3 de faire transporter le corps du profès ou du novice dans leur église, c, à d. celle de la maison ou de leur religion, en prenant à leur charge les frais du transport. Autrement les funérailles se feront dans l'église paroissiale du lieu du décès, et cela par le curé de la paroisse, à qui revient ce droit, selon le droit commun.
376. Ce qui est dit des novices aux §§ 1 et 2 s'applique également aux personnes au service effectif des religieux et demeurant de manière stable dans l'enceinte de la maison (2).
Ces personnes, ou familiers, pour jouir du droit indiqué dans le canon, doivent être au service effectif, c. à d. servir réellement les religieux et être sous la dépendance du Supérieur ; ensuite demeurer d'une manière stable dans l'enceinte de la maison. Aux termes donc de cette dernière condition, il ne suffirait pas que ces personnes viennent quelques jours la semaine dans la maison ; car, dans le cas de décès, le droit des funérailles appartiendrait au curé de la paroisse. La stabilité dans le service et la demeure dans l'enceinte de la maison sont donc choses requises.
S'ils venaient à mourir en dehors de la maison, à moins qu'ils n'aient choisi librement l'église de leurs funérailles, droit dont
(1) Codex juris can., can. 1221, § 2.
(2) Codex juris can., can 1221, § 3.