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EXTRÊME-ONCTION ET FUNÉRAILLES

jouit chaque fidèle, ou bien que les intéressés ne veuillent faire transporter le corps, les funérailles seront célébrées dans l'église paroissiale du lieu du décès (1).

377. Quant aux défunts qui habitaient une maison religieuse, même régulière, ou un collège, pour raison d'hospitalité, d'éducation ou de maladie, et aux malades décédés dans un hôpital, on doit s'en tenir aux canons 1216-1218, sauf le cas d'un droit particulier ou d'un privilège constatés (2).

Il suit donc du principe énoncé dans le canon, que pour les personnes y mentionnées les funérailles se feront dans l'église paroissiale et par le curé. Le Code, en effet, renvoit ici aux canons 1216-1218, dont nous avons ci-dessus donné la traducti(jn. Cependant deux •cas sont exceptés : a/ le cas d'un droit particulier, comme serait celui de l'élection de l'église des religieux pour les funérailles, pourvu toutefois que cette élection soit faite selon le droit, c. à d. 1) les impubères ne peuvent pas élire l'église de leurs funérailles ou sépulture ; ce sont les parents ou tuteurs qui agissent dans l'occurence ; 2) l'élection doit être libre (3) ; b/ le cas de privilège, qui, à notre avis, comme il déroge au dr(jit commun, doit être concédé par le S. Siège. Nous supposons dans le cas d'élection que l'église des religieux a ce droit (4). Mais soit le droit particulier soit le privilège doivent être constatés, et cela, à notre avis, par l'Ordinaire du lieu.

378. Quand des religieuses ou des novices meurent dans une maison religieuse, les autres religieuses porteront le corps au seuil de la clôture : ensuite s'il s'agit de religieuses non sujettes à la juridiction du curé, le chapelain conduira

(1) On peut se demander si le Supérieur, vu les services rendus par un serviteur, voulant faire les frais du transport, pourrait user du droit que donne le canon 1218, § 1. Nous croyons que l'on peut répondre affirmativement, car selon le § 3 du même canon 1218 non seulement la famille et les héritiers, mais aussi les autres intéressés ont ce droit, et certes, à notre avis, le Supérieur peut être compté parmi eux, surtout si la famille consent ou si le serviteur n'avait plus de famille.

(2) Codex juris can.. can 1222.

(3) Le canon 1227 défend aux religieux et aux clercs séculiers d'amener les fidèles par vœu, serment, ou autrement à promettre de choisir leur église pour faire les funérailles ou leur cimetière pour sépulture, ou de changer l'élection déjà faite; l'élection faite contrairement à ces prescriptions serait nulle.

(4) Cfr. Cod. juris can., can. 1225.

le corps dans la propre église ou oratoire de la maison religieuse et fera les funérailles : s'il s'agit d'autres religieuses, la fonction appartient au curé : quant aux religieuses décédées hors de leur maison, on observera les dispositions générales des canons (1).

Les prescriptions du Code sont claires et peuvent se réduire à ces points : a) le chapelain n'entrera pas dans la clôture pour faire la levée du corps, qui sera porté par les religieuses à la porte de la clôture ; b) si la communauté est exempte de la juridiction du curé, les funérailles se feront par le chapelain ; c) dans le cas contraire, par le curé ; d) pour les funérailles des religieuses décédées hors de leur maison, on suivra le droit commun, indiqué dans les canons 1216-1218 ; cependant nous ferons remarquer que les novices ont droit d'élire l'église de leurs funérailles et le lieu de leur sépulture, pourvu que l'élection se fasse selon les conditions indiquées au n" précédent (2).

Le Code ne parle pas ici d'une façon explicite des servantes ou domestiques qui sont au service effectif des religieuses et demeurent d'une manière stable dans l'enceinte de la maison. Nous croyons cependant qu'on peut leur appliquer le can. 1221, § 3, commenté ci-dessus (3).

(1) Codex juris can. 1230, § 5.

(2) Pour ce qui est de l'entrée du célébrant dans la clôture à roccasion des funérailles de religieuses, la S. Congr. des Év. etRég. a répondu à l'Évêque de Zamora, le 24 avril 1903, que la coutume en vigueur dans les couvents de religieuses de ce diocèse pouvait être tolérée; le confesseur, accompagné de prêtres séculiers ou réguliers, dont le nombre et la qualité sont déterminés par les constitutions de chaque monastère ou la coutume, quand les constitutions gardent le silence, ainsi que d'ouvriers à désigner par l'Évêque, pouvait entrer dans la clôture pour ensevelir les religieuses. Mais il n'est pas permis au confesseur ni à ses compagnons de prendre quoique ce soit à l'intérieur du monastère, les obsèques terminées; tout au plus peut-on tolérer qu'ils prennent cette réfection au parloir extérieur. Il s'agissait de monastères avec clôture papale, ainsi que cela se déduit de la demande. On pourra toutefois s'en inspirer dans le cas de clôture épiscopale, à laquelle seraient soumis certains monastères de religieuses à vœux simples, à moins de prescriptions contraires de l'Ordinaire du lieu, qui du reste peut donner également la permission. Cette réponse suppose un cimetière spécial des religieuses; ce qui n'existe pas partout.

(3) Pour terminer ce qui regarde les funérailles, nous croyons utile de donner les prescriptions du Code quant au transport du corps au lieu de la sépulture : 1. Le prêtre qui a célébré les funérailles, a le droit et même l'obligation, sauf le cas de grave nécessité, d'accompagner par lui-même ou par un autre prêtre le corps jusqu'au lieu de la sépulture. 2. Accompagnant le corps, le célébrant, revêtu de l'étole, peut passer par une autre paroisse sans permission du curé ou de l'Ordi-

l'KhDICAlKJN 1^41

§ VI. Prédication.

379. Il appartient aux Ordinaires des lieux de désigner et d'approuver les prédicateurs pour les Congrégations laïques à vœux simples tant diocésaines qu'approuvées du Saint- Siège (1).

Les Instituts sont donc ici dans la même situation que les autres églises du diocèse, et, qu'ils soient composés de laïcs, de religieuses ou de clercs, il faut l'autorisation de l'Evêque pour prêcher dans les chapelles de ces communautés. L'autorisation générale de prêcher nous paraît suffisante pour annoncer la parole de Dieu dans ces chapelles. Mais le canon ne limite pas l'obligation d'obtenir la permission de l'Ordinaire aux prédications faites dans les chapelles de religieuses ; il se sert de termes généraux, et par conséquent que le sermon ait lieu dans la chapelle, ou dans le salle de conférence ou de communauté, ou à la grille pour les religieuses cloîtrées, cette permission est requise (2). Ce sera le cas pour les prédicateurs de la retraite, même si les sermons ne se font pas à la chapelle. Le Code ajoute cependant une clause : le prédicateur ne peut user de la faculté à lui donnée par l'Ordinaire sans l'assentiment du Supérieur. Le Supérieur dont il s'agit ici est celui d'une religion ou Institut laïc, même exempt, et, comme, selon le can. 490, ce qui est dit des religieux vaut également des religieuses, à moins que rexcepti(jn ne résulte du contexte ou de' la nature des choses, la Supérieure est également comprise sous le nom de Supérieur. Cela se déduit du reste du l'intention du législateur, qui ne veut pas que TOrdinaire impose un prédicateur, du moins en règle générale, mais entend laisser aux Supérieurs un certain choix entre les prédicateurs approuvés, surtout quand il s'agit de prêcher la retraite. Tel est le motif pour lequel l'assentiment est requis. Mais de là ne suit pas que le Supérieur — ou la Supérieure — ait le droit de refuser le prédicateur envoyé par l'Ordinaire; car si l'Institut est laïc et non exempt, il faudra s'en tenir à la décision de l'Ordinaire en cas de conflit (3).

naire. 3 Mais si le corps devait être enseveli dans un cimetière où il ne peut être facilement transporte, le curé ou le recteur de l'église où les funérailles furent célébrées, ne peut revendiquer le droit d'accompagner le corps en dehors des limites de l'endroit, can 1231, § 2; 1232.

(1) Codex juris can., can. 529; 1338, §3; const. " Conditac " ch. i. n. 11 ; ch. u. n. 8.

(2) Il s'agit dans l'espèce évidemment d'une allocution ou sermon sur un thème sacré devant la communauté réunie à cet effet; non pas d'une conférence donnée sur un thème, p. ex. scientifique, non plus que de quelques paroles dites, même sous forme d'exhortation pieuse, à l'occasion d'une visite

(3) Il est rare que les Ordinaires imposent un prédicaeur. à moins de raisons toutes spéciales et graves.

Le cas serait différent, si l'Institut était exempt ; à notre avis, le Supérieur — ou la Supérieure — ne serait pas "tenu d'accepter le prédicateur envoyé par l'Ordinaire (1).

380. Si l'Ordinaire avait prescrit que les dimanches et jours de îête de précepte, on expliquât l'Evangile ou quelque point de doctrine, les religieux, même exempts, seraient tenus d'obéir (2),

Ce serait, p. ex., le cas pour les religieux ou religieuses qui ont des écoles ou pensionnats, quand les enfants, ou d'autres personnes étrangères, assistent à la Messe dans l'église ou l'oratoire public (3).

§ Vil. Assistance aux processions.

381. Les religieux à vœux simples sont tenus d'assister aux processions publiques, quand iis y sont convoqués par l'Ordinaire du lieu (4).

La règle est générale : que les religieux soient exempts ou non, ils sont tenus d'assister aux processions ordinaires, c. à d. de la fête du Saint-Sacrement, S. Marc, Rogations, ou d'autres établies par la coutume, ainsi qu'aux extraordinaires, c. à d. celles que l'Ordinaire, après avoir entendu le chapitre cathédral, juge bon de prescrire pour une cause publique, p. ex. rendre grâces à Dieu, implorer son secours dans une calamité etc. Toutefois si le couvent ou la maison religieuse était distante au-delà de trois milles, ils seraient dispensés d'y assister.

Dans le cas de refus non légitimé, nous croyons que l'Ordinaire pourrait punir ces religieux de peines ecclésiastiques (5).

(1) Dans le même sens, Ve meersch, Epitome jiiris can. t. il, n. 673.

(2) Codex juris can., can. 1345.

(3) Comme le Code ne parle pas des oratoires semi-publics, nous ne pouvons leur étendre cette obligation. Cependant il est fort à conseiller que les pensionnaires entendent la parole de Dieu en ces jours, même dans l'oratoire réservé à la communauté et aux internes. Cela se fait du reste ordinairement.

(4) Codex juris can., can. 1291, § 1 ; 1292.

(5) S. Congr. des Rites 21 août 1128. Décret, auth. 1906. Une réponse de la S. Congr- des Év. et Rég. dans la cause des Oblats de Marie de Pinerol, 28 juillet 1837, Bizzarri, p. 429 sqq. exempte ces religieux de l'assistance aux processions. Le motif apporté par le consulteur et admis par la S. Congr. est que les Oblats étaient dans une situation semblable à celle des clercs séculiers, qui n'ont ni bénéfice, ni charge ecclésiastique à remplir. Nous n'avons pas cru pouvoir étendre cette réponse à tous les religieux de vœux simples, parce qu'elle ne parait considérer que le cas des Oblats de Marie.

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