‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 142 sur 226 · ASSISTANCE AUX PROCESSIONS · texte numérisé non relu

ASSISTANCE AUX PROCESSIONS

382. Avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu, les Communautés à vœux simples peuvent faire des processions hors de leurs églises (1).

Le Code ne met qu'une seule exception : celle de la procession durant l'Octave de la fête du Saint-Sacrement, et cela pour les Réguliers qui seuls ont ce droit confirmé par le Code ; pour les religieux ou religieuses de vœux simples, il faudrait la permission de l'Ordinaire.

Celle-ci est-elle nécessaire, si la procession se fait dans l'enceinte du monastère ou dans le jardin clôturé ? Nous ne croyons pas, le Code ne parlant que des processions faites en dehors des églises (2). Quant à l'agrément du curé, il n'est nullement requis.

383. Il est certainement d'autres cas où les religieux de vœux simples sont soumis à la juridiction épiscopale. Nous nous contentons de les signaler ici : p. ex. la censure des livres qu'ils veulent publier, même traitant de matières profanes — can. 1385, 1386 ; — l'observation des jours de fêtes prescrites par l'Ordinaire, la récitation de prières pour une cause publique, ou sonner les cloches, can. 612,: — la publication des indulgences, qu'ils auraient obtenues, can. 919, § 1 : — l'exposition d'images extraordinaires, can. 1279, § 1 : — l'observation d'ordonnances touchant le culte, can. 1261; — etc. En général on peut donner comme règle à l'égard des Instituts à vœux simples: les membres de ces Instituts considérés comme simples fidèles sont soumis à la juridiction de l'Ordinaire : mais celui-ci n'a pas à intervenir, sauf dans les cas prévus, dans le régime intérieur.

(1) Codex juris can., can. 1293.

(2/ Nous jugerions cependant prudent pour éviter des difficultés d'en parler occasionnellement à l'Ordinaire.

Page 1