POUVOIR DE DOMINATION
un temps plus (»u moins l()nJ^^ suivant qu'ils émettent les vœux temporaires ou perpétuels. Considéré sous cet aspect, le pouvoir de domination vient de l'ensemble des membres de la communauté. Mais les communautés relij^ieuses- se forment dans l'Ej^lise, dont elles ne sont qu'une traction, qui doit t(jujours dépendre de ceux qui sont ses chefs. Or, ces communautés, ainsi que l'autorité qui les gouverne, doivent être approuvées au moins implicitement ; d'où il suit que ce pouvoir dans les communautés religieuses ne peut être vraiment légitime qu'autant qu'il est reconnu, autorisé par les Supérieurs ecclésiastiques, c. à d. soit le Saint-Siège, soit l'Ordinaire du lieu. La preuve en est que les membres, une fois engagés, ne peuvent plus se délier, si ce n'est du consentement des Supérieurs ecclésiastiques et des Supérieurs religieux.
388. Après avoir exposé les principes généraux de la puissance de domination, une question se pose tout naturellement : les Supérieurs d'Instituts de vœux simples ont-ils une puissance de domination aussi étendue que celle des Supérieurs d'ordre à vœux solennels ?
Cette question ne peut se résoudre que par l'examen de la différence qui existe entre le vœu solennel d'obéissance et le vœu simple. C(jmme tout autre vœu, celui d'obéissance consiste essentiellement dans une promesse faite à Dieu d'obéir au Supérieur légitime, et en cela il n'y a aucune différence entre le vœu solennel et le vœu simple d'obéissance. Dans l'un et l'autre la personne à qui la promesse est faite et envers qui on contracte l'obligation d'obéir, c'est Dieu ; la personne auquel on doit rendre l'obéissance, c'est le Supérieur ; en sorte qu'à ne considérer le vœu d'obéissance en lui-même, le Supérieur auquel l'inférieur est tenu de se soumettre ne pourrait en aucune façon se plaindre de la violation de ses droits en cas de désobéissance.
Mais il importe de faire remarquer qu'en même temps à l'obligation vient s'ajouter un contrat social que l'on nomme tradition et acceptation ; tradition de la part de l'inférieur et acceptation de la part du Supérieur, lequel pourrait en raison de ce contrat se plaindre en cas de désobéissance de la violation de ses droits. Et ici encore à considérer la chose en elle-même il n'y a aucune différence entre le vœu solennel et le vœu de simple obéissance, puisque dans l'un et l'autre il y a tradition et acceptation.
La différence entre ces deux espèces de vœu provient au contraire de ce fait que la tradition du sujet est plus parfaite et plus complète dans le vœu solennel que dans le vœu simple d'obéissance. Et en réalité l'effet du vœu solennel d'obéissance consiste en ceci, que le religieux est rendu inapte ou incapable à contracter une obligation personnelle quelle qu'elle soit : c. à d. que ces obligations non seulement sont caduques, mais le Supé-
rieur peut toujours les irriter, s'il le veut, même sans juste motif, que ces obligations soient contractées envers Dieu ou envers les hommes.
Au contraire le vœu simple d'obéissance n'emporte pas avec lui cette inhabilité ou incapacité, et par conséquent si le Supérieur peut irriter certaines obligations contractées par l'inférieur, cette irritation ne sera pas directe (1) ou proprement dite, ni ne pourra s'étendre à toutes les obligations, mais seulement à celles qui porteraient préjudice aux droits du Supérieur ou de la communauté.
Par là on voit la réponse à donner à la question proposée, c. à d. que si les Supérieurs d'Instituts de vœux simples ont un certain pouvoir de domination, ils l'ont moins étendu que les Supérieurs d'ordres à vœux solennels, et cela d'autant plus que le vœu d'obéissance se fait selon les constitutions. Par conséquent une Supérieure, même générale, d'Instituts à vœux simples n'a aucun pouvoir pour irriter les vœux privés de ses inférieures, émis du consentement du confesseur, p. ex. celui de perfection, à moins que ces vœux ne portent préjudice à ses droits ou à ceux de la communauté (2).