‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 146 sur 226 · ARTICLE II. — DU POUVOIR DE COMMANDER · texte numérisé non relu

ARTICLE II. — DU POUVOIR DE COMMANDER

389. Dans les Instituts où les Supérieurs ne jouissent que du pouvoir de domination, le pouvoir de commander s'étend seulement à l'observance des constitutions légitimement approuvées et à tout ce qui regarde la bonne direction de l'Institut.

a. Il faut soigneusement distinguer les Instituts dont les Supérieurs ont le double pouvoir de domination et de juridiction, de ceux où les Supérieurs ont seulement le pouvoir de domination. Dans ce dernier cas, la puissance des Supérieurs est évidemment moins étendue que dans le premier.

b. Le commandement du Supérieur ayant pour objet l'observation des constitutions est limité à tout ce qui leur est explicitement ou implicitement conforme (3).

(1) On entend par irritation directe ou proprement dite, celle qui éteint l'obligation du vœu; l'irritation indirecte au contraire ne fait que la suspendre. Cf Codex juris can., can. 1312, § 2; Sanchez, De pracceptis Decai, I. IV, c. 24 sqq.

(2) Suarez, De statu religioso, tr. VII, 1. II, c, 13, n. 8.

(3) Bien qu'au cours du traité nous ayons déjà parlé des divers sujets dont il est ici question, nous tenons à les réunir dans ces deux articles qui traitent des pouvoirs généraux des Supérieurs. Nous faisons encore remarquer qu'il est nécessaire de recourir lux constitutions de l'Institut pour juger des pouvoirs plus ou moins étendus, dont jouissent les différents Supérieurs.

PUISSANCE COERCniVE 249

f. Il peut disposer et commiinder t(nit ce qui est utile, raisunnable et conforme au but de la vie relit^ieuse ou de l'Institut, ainsi p. ex. 1) le Supérieur peut exij^er d'un inférieur qu'il soif^ne les confrères atteints de maladie contaj^ieuse, même au péril de sa vie, même s'il n'appartient pas à un Institut voué au soin des malades (1) ; 2) de se rendre dans une autre maison de l'Institut bien que l'air y soit malsain, à moins qu'il n'ait voué la stabilité dans le couvent et que le Supérieur ne puisse dispenser des constitutions ; 3) il peut aussi oblif^er son sujet à lui révéler un secret confié, si le silence serait la cause d'un î^rave dommage pour la communauté, mais dans ce cas seulement, car l'ordre d'un Supérieur ne dispense pas de l'obligation naturelle de la fidélité (2).

390. Le Supérieur, encore qu'il n'ait que le pouvoir de domination, peut obliger en conscience.

Ce droit du Supérieur a un triple fondement : a. le vœu d'obéissance, par lequel le religieux soumet sa volonté à celle de son Supérieur ; h. la vertu de justice, sur laquelle repose le contrat bilatéral de la profession, contrat qui engage le religieux vis-à-vis de l'Institut, qu'il promet de servir, et réciproquement ; c. enfin sur la fidélité qu'il y a à remplir la promesse contenue dans le vœu d'obéissance. L'exercice de ce droit d'obliger en conscience, ainsi que nous l'avons dit en traitant du vœu d'obéissance, crée une obligation de conscience, et cela directement dans le cas du précepte vi voti ou en vertu du vœu. Cette doctrine est généralement admise par les auteurs. Ceux-ci ne sont cependant pas d'accord pour reconnaître ce pouvoir aux Supérieures d'Instituts de femmes. Alais nous croyons qu'on ne peut le leur refuser, les mêmes motifs militant en leur faveur. De plus !a jurisprudence de la S. C. des Religieux le leur reconnaît (3). 11 "faudra toutefois tenir compte des constitutions qui peuvent parfois limiter ce pouvoir (4).

ARTICLE m. - DE LA PUISSANCE COERCITIVE.

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