Les Supérieurs d'Instituts non exempts n'ayant que
(1) Cfr. ci dessus nn. 189, 260 sqq.
(2) S Alph., /. c,. n. 49. Evidemment les Supérieurs devront user d'une grande circonspection dans l'usage de ce pouvoir, s'ils ne veulent s'exposer à de graves difficultés au sein des communautés Ils doivent se souvenir qu'ils ont reçu de Dieu le pouvoir de commander pour conduire les âmes à la perfection et non pour exercer sur elles un pouvoir arbitraire
(3) SUAREZ, / c, I. X, c. XI. n. 20; tr. ix. I. 1. c. 12. n. 9: Fkrraris. Vo Abbatissa, n. 61 ; Bouix, Le, p. 427 sqq.
(4) Voir ci-dessus, n. 262.
le pouvoir de domination peuvent punir d'une manière paternelle seulement et dans les limites permises par les constitutions.
Leurs pouvoirs sont donc analogues à ceux des parents vis-àvis de leurs enfants. Les peines qu'ils infligent doivent être en rapport avec le pouvoir de domination, le seul qui soit dans leurs attributions. Ils ne pourraient donc pas infliger de censures ; mais s'il était nécessaire de recourir à l'emploi de ces peines pour l'amendement des coupables, ils devraient s'adresser à l'autorité compétente, c'est-à-dire soit à l'Ordinaire du lieu soit à la S. Congrégation des Religieux. Il suit de là que le religieux auquel une pénitence est infligée n'a pas le droit d'interjeter appel ; mais il ne lui est pas défendu, si la peine est grave et injuste, de porter plainte aux premiers Supérieurs, et même s'il le fallait, au Saint-Siège, mais son recours ne suspend aucunement la peine infligée.