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CONVOCATION DU CHAPITRE GÉNÉRAL

constitutions, d'ordinaire tous les six ans ; on y traite aussi des points relatifs à l'administration, à la discipline, au développement de l'institut et qui sont de la compétence de cette assemblée. Ensuite il y a le chapitre j^énéral extraordinaire, nécessité par la vacance de la charge j^énéralice ou par une affaire j^rave regardant l'institut.

393. Dans les Instituts où l'élection du Supérieur général n'a lieu que tous les douze ans, on admet entre deux élections la convocation d'un chapitre général d'affaires.

Ce sera le cas ordinaire dans les instituts modernes où la durée de la charge généralice est portée à douze ans. Le chapitre général se réunira donc tous les six ans pour traiter des affaires de l'Institut. La S. Congrégation semble ici introduire une discipline autre que celle que nous avons signalée au numéro précédent. Cependant il faut considérer ce qu'établissent à cet égard les constitutions approuvées par le Saint Siège.

394. La convocation d'un chapitre général extraordinaire non nécessité par la vacance de la charge généralice exige l'assentiment du Saint-Siège.

L'époque de la convocation du chapitre général est fixée par les constitutions, et non point à l'arbitraire du Supérieur général (1) ; de plus la tenue de ce chapitre est une des affaires majeures de l'institut. Ces raisons semblent motiver l'intervention du Saint-Siège. Telle est la jurisprudence de la S. C. des Religieux.

395. Le chapitre général est convoqué par circulaire du Supérieur général ou de son Vicaire.

Le Supérieur général convoque le chapitre générai ordinaire : son Vicaire, le chapitre général extraordinaire. La lettre circulaire doit précéder de trois ou de six mois la tenue de ce chapitre, selon l'extension de l'institut. C'est une mesure de prudence de convoquer à temps le chapitre général, afin de permettre aux membres de l'institut qui doivent y prendre part, ainsi qu'aux autres, de préparer ou de proposer ce qu'ils croiraient être utile au bien de l'institut. D'ordinaire, cette circulaire prescrit des prières dans toutes les maisons de l'institut, afin d'attirer les bénédictions de Dieu sur les travaux du chapitre.

Cette circulaire devra contenir les instructions nécessaires afin que les membres de l'institut sachent comment il faut élire les délégués au chapitre général, les maisons qui (mt le droit d'élire des délégués, ou celles qui doivent être unies à d'autres pour jouir du même droit.

(1) BiZZARRi, 776. Il, 3.

Quant aux Supérieurs locaux, ils devront donner lecture de cette circulaire à leurs subordonnés, en différant à un autre jour l'élection des délégués. Dans l'entretenips ils pourront s'instruire de la manière de faire une élection et des formalités requises par le droit.

396. Le Supérieur général avec son conseil désigne le lieu de la réunion du chapitre.

Il est convenable de tenir le chapitre général à la maison-mére, mais il n'y a pas nécessité. Les constitutions d'ailleurs déterminent ce point. S'il s'agissait de l'élection du Supérieur général, déchu de charge par résignation, déposition ou décès, la désignation du lieu sera faite par le Vicaire avec le vote du conseil généralice.

Dans les Instituts diocésains, le droit de désigner le lieu où se tiendra le chapitre général appartient au Supérieur général ou à la Supérieure générale, et non pas à l'Ordinaire du diocèse où se trouve la maison-mère (1).

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