ARTICLE II. — COMPOSITION DU CHAPITRE GÉNÉRAL
397. La composition du chapitre général varie suivant que l'Institut est divisé ou non en provinces.
398. Dans l'un ou l'autre cas, le Supérieur général et son conseil, le secrétaire général et l'économe général font partie du chapitre, où ils ont voix active et passive. Dans les Instituts d'hommes, le Procureur général fait ordinairement partie du chapitre.
Ils sont les capitulaires nés, que l'Institut soit ou non divisé en provinces, et ils demeurent membres du chapitre général réuni, même après que d'autres ont été élus à leur place. Les constitutions peuvent aussi concéder ce droit aux anciens Supérieurs généraux.
399. Si l'Institut n'est pas divisé en provinces, les Supérieurs locaux de certaines maisons et des délégués sont membres du chapitre général.
Avant d'expliquer ce principe, remarquons que la S. Congrégation des Religieux n'a pas laissé à l'arbitraire du Supérieur général ou du chapitre le droit d'accorder la voix active et passive, et, par conséquent, celui de fixer ceux qui pourraient
(1) S. C. des Religieux, 2 juillet 1921, ad 1. Acta Ap. Sedis, t. xiii, p. 481.