‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 151 sur 226 · COMPOSITION DU CHAPITRE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

COMPOSITION DU CHAPITRE GÉNÉRAL

faire partie de cette assemblée ou ceux qui seraient éli^ibles. C'est aux constitutions à déterminer les qualités requises et les conditions à remplir s(3it pour être membre du chapitre ^«^'néral soit pour être élijiible à telle ou telle charf^e (1). Les qualités requises sont ordinairement fondées soit sur les années de profession soit sur les charges remplies. C'est donc un droit établi par les constitutions et non pas une concession.

Tous les Supérieurs locaux ne sont point appelés au chapitre {général, mais seulement ceux qui sont à la tête d'une communauté composée d'un certain nombre de membres. C'est aux constitutions à déterminer ce nombre. Le S. Con.t^régation demande que la maison ait au moins douze membres. De plus ces maisons élisent parmi les profès de vœux perpétuels un délégué, qui ne soit pas Supérieur.

Quant aux maisons de moindre importance et n'ayant pas le nombre voulu de religieux, elles s"unir(jnt aux maisons les plus voisines pour atteindre le nombre requis, éliront un Supérieur de l'une de ces maisons ainsi qu'un délégué, qui peut être le Supérieur d'une maison mineure. Cependant, si ces maisons étaient trop distantes les unes des autres, leurs religieux pourraient se joindre à ceux d'une maison plus rapprochée et ayant le nombre requis par les constitutions pour élire un délégué au chapitre général, le Supérieur d'une maison majeure étant capitulaire de droit. Telle est la jurisprudence de la S. C. des Religieux. Quelques constitutions toutefois donnent le droit d'assister au chapitre général au Supérieur le plus ancien par rang de profession parmi ceux des maisons qui ont un nombre de religieux moindre que celui qui est requis. On le voit, les constitutions forment le droit propre à chaque Institut, et c'est à elles qu'il faut recourir (2).

400. Dans les Instituts divisés en provinces, les Supérieurs provinciaux et deux délégués de chaque province sont aussi de droit membres du chapitre général.

Les Supérieurs des maisons majeures ne sont donc plus ici capitulaires de droit : ils peuvent être élus comme délégués ;

(1) BIZZARRI, 777. n, 6 - 779, iv, 7 - 190. xiv. 15 — 791, XV. 2 — 792. XVI. 4

(2) Le maître des novices est-il de droit capitulaire? C'est la règle dans quelques Instituts où il n'y a qu'un seul noviciat, et la raison nous semble plausible: l'importance de cette charge donne le droit à celui qui en est revêtu d'être compté parmi les officiers généraux. Néanmoins nous croyons qu'il serait mieux de ne pas établir cette règle: l'institut peut se développer, se diviser en provinces dont chacune aurait son noviciat; conséquemment en face de la congrégation entière la charge individuelle de maître des novices perd de son importance Cf. Bat- TANDIER, n. 298.

mais les provinciaux seuls sont membres des chapitres généraux. Les délégués sont élus par le chapitre provincial, c'est-à-dire par le Supérieur provincial, son conseil, les Supérieur locaux des maisons majeures ayant le nombre de religieux requis par les constitutions, les délégués de ces maisons et de celles où le nombre des religieux est moindre. L'élection des délégués de ces dernières se fait de la manière indiquée ci-dessous pour l'envoi de délégués au chapitre général d'un Institut non divisé en provinces. Deux délégués sont choisis par province.

Dans certains Instituts en raison de l'éloignement des maisons et des dépenses, on envoie de chaque maison les bulletins de vote cachetés au Supérieur provincial, qui les dépouille en conseil et proclame élus les délégués qui ont recueilli le plus de voix. Plusieurs Instituts ont adopté cette méthode dans leurs constitutions ou dans la pratique, mais avec l'assentiment de la S. Congrégation.

On a posé tout récemment la question suivante : les convers ou converses sont-ils aussi capitulaires, c.-à-d. peuvent-ils jouir de la voix active et passive ? Nous répondons négativement. Ce serait, contrairement à la jurisprudence de la S. C. des Religieux et à la pratique presqu'universelle, donner aux convers ou converses une part dans le gouvernement de l'Institut et exposer celui-ci à de graves embarras. Si certaines constitutions leur donnent ce pouvoir, limité du reste à la voix active, c'est une faveur particulière, qui a son fondement dans le caractère même de l'Ordre ou de l'Institut.

401. L'élection des délégués se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des suffrages nuls (1).

Le Code — can. 578, 3° — a apporté un changement au droit antérieur : les profès de vœux temporaires, à moins que les constitutions ne le leur concèdent expressément, n'ont plus voix active ni passive, ce droit étant réservé aux profès de vœux perpétuels. Si cependant l'Institut n'avait que les vœux temporaires, la jurisprudence de la S. C. des Religieux demande pour jouir du droit de voix active et passive que les profès aient au moins accompli le triennat de vœux temporaires. Toutefois dans l'un et l'autre cas, c.-à-d. si l'Institut est de vœux perpétuels, ou seulement de vœux temporaires, les constitutions peuvent déterminer que dans le chapitre local les profès de vœux temporaires, même avant l'accomplissement de leur triennat, ont voix active.

L'élection se fait par scrutin secret et à la majorité absolue, sans tenir compte des suffrages nuls.

Le secret du vote est surtout requis pour empêcher les discor-

(1) Codex juris can., can. 101, § 1, 1», coll. car. 169, § 1, 2°; 171, § 2.

Page 1