‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 152 sur 226 · COMPOSITION DU CHAPITRE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

COMPOSITION DU CHAPITRE GÉNÉRAL

des et les dissensions dans les communautés, et laisser la plus grande liberté aux électeurs. Quant à la majorité absolue, elle est requise pour les deux premiers scrutins ; si ceux-ci demeurent sans effet, la majorité relative" suffit au troisième. En cas de parité de voix, si le Président ne veut pas user de sa voix prépondérante, sera élu le plus ancien de profession, ou si la profession a été faite en même temps, le plus ancien d'âge. Ce même principe de la majorité relative vaut pour toutes les élections, à moins que les constitutions n'y aient dérogé (1).

En même temps que l'élection des délégués, on élira de la même façon les suppléants, c. à d. un Supérieur et un délégué non Supérieur, destinés à remplacer les délégués en cas d'empêchement de se rendre au chapitre général.

La même chose aura lieu, si l'Institut est divisé en provinces ; mais en plus des deux suppléants aux délégués, il faudra élire un suppléant au Provincial, dans le cas où celui-ci ne pourrait se rendre au chapitre.

Cette mesure est très utile pour assurer au chapitre général le nombre voulu de capitulaires, et pour permettre à la partie dirigée d'y être représentée. La présence des Supérieurs et des délégués des communautés a les plus grands avantages: les Supérieurs généraux peuvent se rendre compte plus exactement des désirs de leurs inférieurs, entendre leurs réclamations, ou s'il y a lieu, leurs plaintes, travailler de concert au développement et au bien de l'Institut. L'union des Supérieurs et des inférieurs est de nature à maintenir la bonne harmonie, à favoriser l'esprit d'obéissance, de charité et de soumission. Ce n'est du reste pas le propre des Instituts à vœux simples ; l'histoire des ordres religieux nous offre plus d'un exemple de la présence de délégués des communautés aux chapitres généraux (2).

L'élection des délégués se fait en chapitre local, sous la présidence du Supérieur. Quant aux deux scrutateurs, les constitutions ou l'usage peuvent les déterminer, p. ex. le plus ancien et le plus jeune de profession ; le Supérieur nommera aussi un secrétaire. Nous décrirons plus loin le rôle des scrutateurs en parlant de l'élection du Supérieur général.

Le Président de l'élection proclame les élus. Le secrétaire d.ut rédiger les actes d'élection, qui seront signés par le Président, les scrutateurs et le secrétaire, et conservés dans les archives de la maison (3).

Il arrive parfois, vu l'extension d'un Institut, que le nombre des membres du chapitre général est très considérable ; ce qui

(1) Codex juris can., can. 101, § 1. l*'-

(2) La plus grande liberté doit être laissée aux électeurs dans le choix des délégués. Aussi ne peut-on approuver la façon d'agir de certains Supérieurs, qui manifestent leur mécontentement parce que le choix des délégués ne répond pas à leurs désirs.

(3) Codex juris can., can 174; 171, § 5.

nécessite des dépenses extraordinaires. Dans ce cas on peut suivre deux systèmes, reconnus l'un et l'autre par la jurisprudence de la S. C. des Religieux, a). On peut unir les maisons entre elles de façon à obtenir, en dehors des membres de droit au chapitre général, un nombre convenable de vocaux, p. ex. cinquante, chiffre recommandé, qui pourra être augmenté en proportion d'une extension ultérieure de l'Institut, b). On peut aussi diviser l'Institut entier, s'il n'est déjà divisé en provinces, en plusieurs districts, au moins quatre, et cela seulement en vue d'élire les délégués au chapitre général. Chaque district élira trois délégués, dont un soit Supérieur, et en même temps et de la même manière, trois suppléants. Ce sera au Supérieur général, ou, à son défaut, au Vicaire, avec le vote secret du conseil général, d'unir les maisons ou de former les districts. Mais dans l'un et l'autre cas, la chose doit être clairement indiquée et déterminée dans les constitutions (1).

402. La validité des délibérations du chapitre général requiert la présence des deux tiers des religieux y ayant voix

C'est la règle de la S. Congrégation pour les Instituts qu'elle approuve.

ARTICLE m. — DES ÉLECTIONS A FAIRE AU CHAPITRE

GÉNÉRAL

§ I. Du président, des scrutateurs et du secrétaire du chapitre.

403. Dans les Instituts d'hommes, le Supérieur général préside le chapitre général ; dans les Instituts de femmes approuvés par le Saint-Siège, l'Ordinaire du lieu où se tient le chapitre, préside les élections.

Pour les Instituts d'hommes, il n'y a pas à distinguer s'ils sont exempts ou non ; dans l'un comme dans l'autre cas, le Président du chapitre général est le Supérieur général. Dans les Instituts de femmes approuvés à Rome, la const. « Conditae » (2) étendait à ces Instituts les lois portées par le Concile de Trente pour les religieuses à grands vœux (3) : l'Ordinaire du diocèse où se tenait le chapitre présidait les élections faites en chapitre général, non point comme Ordinaire, mais en tant que délégué du Saint-Siège. Le Code en général se tait sur les délégations

(1) A notre avis, et vu les dépenses qu'occasionnent aujourd'hui les déplacements, le second système est à recommander.

(2) Corst. " Conditae ", ch. ii, a. 1.

(3) Sess. xxv, de Reg„ c. 7.

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