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PRÉSIDENT ET AUTRES DIGNITAIRES DU CHAPITRE

accordées autrefois aux Ordinaires par le droit. Par conséquent nous pensons que maintenant ce n'est plus à titre de délégué du S. Siège qu'ils président les chapitres généraux dans ces Instituts, mais seulement à titre d'Ordinaire. Les élections terminées,, sa délégation prend fin, puisque les Instituts approuvés par Rome ne sont pas soumis à la juridiction épiscopale en ce qui concerne l'administration intérieure. L'Ordinaire lui-même peut se faire remplacer par un prêtre de son choix, il sera donc nécessaire qu'il soit averti à temps de l'époque de la tenue du chapitre général. A cette même occasion, il peut se faire accompagner de quelques ecclésiastiques ; mais ceux-ci ne doivent en aucune façon s'ingérer dans les actes du chapitre général. La S. C. des Religieux par un décret du 27 Aoiit 1910 0) excluait formellement le confesseur ordinaire de la charge de scrutateur et même de la suite de l'Ordinaire dans les élections à taire dans les communautés de Moniales. Le Code s'en inspire au canon 506, § 3 pour les mêmes élections, mais ne prescrit rien par rapport aux Instituts à vœux simples. A notre avis, les prescriptions ci-dessus mentionnées sont une direction qu'il serait imprudent de négliger.

404. Dans les Instituts diocésains, l'Ordinaire du lieu où se tient le chapitre présidera aux élections.

La const. « Conditae » ne faisait mention que des élections que l'Ordinaire préside et cela seulement dans les Instituts de femmes, excluant par là-même les Instituts d'hommes. Le Code confirme la même règle — can. 506, § 4, — en ajoutant en plus le pouvoir de confirmer ou de casser, selon sa conscience, l'élection accomplie, s'il s'agit d'Instituts diocésains. Pour les Instituts d'hommes il faudra consulter les constitutions et voir si rOrdinaire s'est réservé quelques droits soit pour présider les élections en chapitre général soit pour présider ce dernier. Il en sera de même pour les Instituts de femmes quant à la présidence du chapitre général.

Nous croyons opportun de toucher une question pratique : celle du lieu où se tient le chapitre général d'une congrégation diocésaine. Evidemment la question ne se pose pas si la congrégation n'a qu'une seule maison. Elle se pose au contraire, si la congrégation est répandue en plusieurs diocèses, aucun Ordinaire, pas même celui de la maison-mère, n'ayant par lui-même un droit spécial. 11 faut avant tout examiner les constitutions et voir si le lieu où se tiendra le chapitre général y est déterminé, car, dans ce cas, il faudrait ou le consentement de tous les Ordinaires, dans le territoire desquels la congrégation aurait des maisons, pour changer ce point, ou à défaut d'entente, recourir au S. Siège. L'Ordinaire de la maison-mère peut avoir fait la réserve

(1) Act. Ap. Sedis, t. n, p. 732.

258 m. PARTIE. LIVRE I. CHAPITRE II.

que le chapitre général se tiendra toujours dans son diocèse, réserve acceptée par les antres Ordinaires, au moins implicitement, en permettant l'érection de maisons dans leurs territoires. Si au contraire les constitutions se taisent sur ce point, et l'Ordinaire de la maison-mère n'a fait dès le principe aucune réserve, nous croyons que la désignation du lieu où doit se tenir le chapitre général, appartient au Supérieur général — ou à la Supérieure générale, — et, dans ce cas, l'Ordinaire du lieu où cette assemblée se tiendra, a les facultés dont parle le canon 506, § 4 (1).

405. Dans le chapitre générai ordinaire, le Supérieur général qui doit être remplacé, exerce la charge de Vicaire jusqu'à l'élection de son successeur.

La charge de Supérieur général court d'un chapitre général à l'autre et expire dès la réunion de ce dernier convoqué pour une nouvelle élection. Ce sera donc naturellement à lui que reviendra le droit de présider les premières séances d'élection jusqu'à ce qu'il ait un successeur. Dans le cas de chapitre extraordinaire nécessité par la mort, la démission ou la déposition du Supérieur général, le premier assistant remplira la charge de Vicaire jusqu'à l'élection du nouveau général.

406. Avant de procéder aux élections les capitulaires éliront au scrutin secret au moins deux scrutateurs et un secrétaire (2).

La prescription de nommer des scrutateurs est fort ancienne ; nous la trouvons au ch. Quia propter (3) d'après lequel les scrutateurs doivent être choisis au sein même des capitulaires. Cette prescription, qui est le droit commun en la matière, a été rappelée fréquemment par la S. Congrégation, qui ne veut pas que les scrutateurs soient désignés par le Président ou par le Supérieur (4) ; que l'on admette l'aumônier ou le confesseur comme scrutateurs, que les plus jeunes ou les plus anciens soient scrutateurs de droit. On doit choisir comme scrutateurs des personnes prudentes et discrètes, qui avant d'exercer leur fonction prêteront le serment d'agir fidèlement et selon les règles prescrites. Les scrutateurs sont tenus au secret le plus inviolable, sur les actes de l'élection, même celle-ci terminée. Aussi s'ils venaient à y manquer, on devrait les punir sévèrement, et même les priver de la voix active et passive. Leur charge consiste à recueillir les bulletins des électeurs, à les compter et à comparer

(1) Voir Vermeersch, Periodica, t. X, p. 10.

(2) Codex juris can., can. 171 ; §§ 1, 3, 5.

(3) c 42, de elecfione, X, i, vi.

(4) Observations aux constitutions des Sœurs du Bon Pasteur d'Angers. Anal. j'ur. pont., liv. LXiv, coll. 2070.

leur nombre avec celui des électeurs ; si le nombre des électeurs et des bulletins est reconnu éf^al, ils les ouvrent et les lisent à haute voix devant l'assemblée; dans le cas contraire, ils les brûlent.

Le secrétaire doit rédiger fidèlement les actes du chapitre général tant pour les élections que pour les affaires qui y sont traitées. Remarquons que toutes les définitions du chapitre se font par scrutin secret (1).

407. Les scrutateurs sont chargés de recueillir les votes des capitulaires que la maladie empêche d'assister à la réunion (2).

Remarquons qu'il s'agit d'électeurs présents dans la maison où se fait l'élection, mais empêchés de se rendre dans la salle capitulaire. Quant aux absents, ils ne peuvent envoyer leurs votes sous pli cacheté, ni voter par procureur, excepté dans ce dernier cas si les constitutions approuvées le permettent. Le procureur ne peut recevoir un mandat impératif regardant une personne déterminée, mais doit voter pour la même personne à laquelle il a donné son suffrage. D'ordinaire on ne permet pas à un membre du chapitre d'avoir plus de deux ou trois procurations (3).

Dans les Instituts diocésains, les élections se font selon la même méthode.

§ II. De l'élection et de la réélection du Général.

408. Tous doivent s'abstenir de toute recherche directe ou indirecte de suffrages, tant pour eux-mêmes que pour d'autres (4).

La recherche de suffrages pour soi-même est un signe d'ambition qui ne convient nullement à qui a fait profession d'humilité, et du reste par là montre le manque d'aptitude à commander. Rechercher les suffrages pour d'autres est la source de divisions et de partis dans les communautés. Le canon cependant ne défend nullement des consultations sur les vertus et mérites des candidats, pourvu qu'elles soient faites discrètement avec charité, pleine liberté, et dans le but d'élire la personne la plus digne. A notre avis, si l'on a ciuelque doute sur l'aptitude ou les mérites des personnes, le mieux est de recourir à la prière, et ensuite de consulter des personnes sages, qui peuvent donner de bons conseils.

(1) Nous donnerons des plus amples détails pratiques en parlant de l'élection.

(2) Code.x juris can., can. 168.

(3) Codex jurls can., can. 163.

(4) Codex juris can., can. 50", § 2

260 m. PARTIE. LIVRE I. CHAPITRE II.

409. Pour être élu Supérieur général, il faut : a. avoir au moins dix ans de profession à partir des premiers vœux ; b. être né de légitime mariage ; c. avoir l'âge de quarante ans accomplis (1)

Pour ce qui est de la première condition, il faut entendre les années de profession passées dans la même religion. Par conséquent celui qui serait venu d'un autre Institut, ou qui après avoir été sécularisé, serait rentré, devra compter les années de profession depuis la profession qui aura suivi son passage ou sa rentrée dans l'Institut. Etre né de légitime mariage, ainsi que le requiert la seconde condition, s'entend non seulement dans le sens strict, c. à d. de la naissance après le mariage des parents, mais aussi, de celui qui aurait été légitimé par un mariage subséquent. Le can. 1117 en effet donne les mêmes droits à ce dernier, qu'au premier (2).

La troisième condition, c. à d. l'âge de quarante ans accomplis, ne regarde que le Supérieur général — ou la Supérieure générale, — et non pas les autres Supérieurs même majeurs.

Ces conditions s'appliquent à tous les Instituts d'hommes ou de femmes, de droit pontifical ou de droit diocésain. Par conséquent, comme il s'agit ici de prescriptions de droit commun, si l'on veut élire une personne à qui il manquerait l'une ou l'autre condition, il faudra recourir au S. Siège pour obtenir la dispense, même s'il s'agit d'Institut diocésain.

Les constitutions peuvent également établir d'autres conditions d'éligibilité, p. ex. dans certains Instituts, il est de règle qu'une sœur germaine ne succède pas immédiatement à sa sœur dans la supériorité. Pour dispenser de ces conditions, il faut dans les Instituts approuvés recourir au S. Siège, à moins que le contraire ne soit expressément dit; dans les Instituts diocésains, ce droit, à notre avis, appartient à l'Ordinaire du lieu où se fait l'élection (3).

Nous ferons remarquer que dans le cas d'empêchement canonique, c. à d. du défaut de conditions d'éligibilité, à moins qu'on ait obtenu par avance la dispense de l'autorité compétente, il n'y a pas proprement d'élection, mais une postulation. On écrit alors sur le bulletin de vote : « je postule N. N. ». L'autorité compétente pour confirmer reçoit cette postulation, et elle institue l'élu, si elle le juge opportun (4).

410. III. De Fade de l'élection. Le seul mode d'élection admis par le Sainte-Siège est le vote secret (5).

(1) Codex juris can.. can. 504.

(2) Deux cas seuls sont exceptés pour les légitimés par mariage subséquent: l'élévation au cardinalat, can. 232; et à l'épiscopat ou à une Prélature NuUius, can. 320. 331.

(3) Cf. BizzARRi, Collectanea, p. 784, ix, 5.

(4) Voir codex juris can., can. 179-182.

(5) Codex juris can., can. 507, § 1 ; 161-182.

On distingue en droit trois modes d'élection : par ucclamafion, par compromis, et par vote secret. Le premier n'est plus admis que pour l'élection du Souverain Pontife ; pour les élections dans les grands Ordres, le Concile de Trente avait prescrit le vote secret (1). C'est aussi la forme que prescrit le Code pour toutes les religions (2).

Voici d'ordinaire la pratique de ces élections dans les communautés religieuses. Après avoir entendu la sainte Messe et fait la Sainte Communion, les électeurs, convoqués au son de la cloche, se réunissent à l'endroit désigné. Le Président rappelle alors sommairement les principales règles à suivre, les conditions de validité de l'élection et la nécessité d'élire un candidat apte à remplir exactement la charge qui lui sera imposée. Il fait l'appel des électeurs. Dans les Instituts d'hommes, avant de procéder à l'élection des Supérieurs majeurs, tous et chacun des membres du chapitre doivent par serment promettre d'élire celui ou ceux qu'ils estimeront devoir élire devant Dieu (3).

On doit aussi, comme nous l'avons dit plus haut, élire deux scrutateurs ou scrutatrices. Il est à remarquer qu'une fois l'élection commencée, personne ne peut sortir de la salle capitulaire ni y entrer, sauf les scrutateurs, ainsi qu'il fut dit ci-dessus, pour prendre le vote d'un infirme. Le silence le plus strict est de rigueur dans la salle jusqu'à la proclamation de l'élection. Les scrutins se suivront sans interruption jusqu'à ce que l'élection soit faite.

On a soin de préparer une ou plusieurs tables où se trouve disposé tout ce qui est nécessaire pour écrire, ainsi qu'un réchaud où les bulletins devront être brûlés en présence des électeurs. Ceux-ci, ayant un bulletin de vote, se retirent à l'écart pour écrire le nom du candidat : « J'élis N. N. » ou : « Je postule N. N. » suivant les cas (4). Ces bulletins sont présentés plies aux scrutateurs, puis déposés par l'électeur lui-même dans l'urne (5). Le vote terminé, l'urne est agitée, puis vidée sur la table ; les bulletins sont comptés et comparés avec le nombre des électeurs, et, si le nombre n'est pas égal à celui des électeurs,

(1) Sess. XXV , de Regul. c. 6; S. Congr. du Concile, 3 octobre 1585-

(2) Voir aussi BizzARRi, 781, vi, 6 - 785, ix, 12 - 790, xiv, 15-792,

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