XIV
(3) On dit ordinairement : élire le plus digne ". — D'après S. Thomas 2. 2. q. 185 a, 3, le plus digne n'est pas seulement celui qui l'emporte par la doctrine ou la sainteté de la vie — c'est sans doute un des éléments — mais celui qui en outre se recommande par les qualités d'esprit et de cœur, la prudence, la bonne réputation, l'aptitude à gouverner sagement
(4) Codex juris can.. can 180. § 2 — L'électeur peut signer son bulletin, mais nous ne savons pas qu'il le doive. Sa signature du moins ne doit pas être lue, ni. à notre avis, vue par les scrutateurs On pourra donc plier le bulletin à l'endroit où l'électeur aurait signé son nom.
(5) Codex juris can., can. 171, § 2.
262 ni. PARTIE. LIVRE I. CHAPITRE II.
on brûlera les bulletins sans les lire ni même les déplier, et le vote sera à recommencer. Si les deux nombres sont égaux, on procède au dépouillement du scrutin. Le Président prend connaissance des bulletins, les présente ouverts au premier scrutateur, celui-ci au second. Chaque scrutateur lit avec soin et met par écrit le résultat du vote, indiquant par une ligne ou un chiffre les voix obtenues par chaque candidat. Le Président et les scrutateurs se montrent réciproquement leur résultat afin de voir s'il est conforme. Si le résultat est le même sur toutes les listes, le Président proclamera le résultat et on brûlera immédiatement les bulletins (1). Le secrétaire du chapitre aura soin de rédiger tous les actes, ainsi que celui de l'élection, qui seront signés au moins par le Président, les scrutateurs et le secrétaire. L'acte d'élection peut être également signé par tous les électeurs, si les constitutions ou les usages le permettent (2).
Le Président, s'il en a le pouvoir ou la chose est nécessaire, confirme l'élection. S'il n'a pas ce pouvoir et que l'élection doive être confirmée, il enverra les actes à celui qui en a le pouvoir (3).
S'il n'y a pas d'élection, le Président peut publier les noms de ceux qui ont obtenu des voix, afin que les électeurs soient renseignés avant de procéder à un nouveau scrutin.
A moins que les constitutions ne dérogent expressément au droit commun, les deux premiers scrutins se feront à la majorité absolue des votants, sans tenir compte des suffrages nuls (4). Mais si, après deux scrutins à la majorité absolue, aucun candidat n'avait obtenu le nombre de suffrages requis, le troisième scrutin se fera à la majorité relative. Si les voix sont en nombre égal, après le troisième scrutin, le vote du Président emportera la majorité (5), et si le Président ne veut pas — ou ne peut pas — user de sa voix prépondérante, sera élu le plus ancien par la première profession ou en cas d'égalité de profession, le
(1) Codex juris can., can. 171, §§ 2, 3, 4.
(2) Codex juris can., can. 171, § 5.
(3) Ce procès verbal est encore nécessaire dans le cas d'une postulation. On doit y indiquer. dans l'un et l'autre cas le nombre des élections et celui des voix obtenues. Le procès verbal est fait en double : l'un pour le confirmateur, si l'élection doit être confirmée, l'autre pour les archives.
(4) D'après le Code, can. 169, § 1, sont nuls les suffrages donnés sous la pression d'une crainte grave ou de dol, qui forcerait l'électeur à donner son vote à une personne déterminée ou à plusieurs séparément ; ceux qui ne sont pas secrets ou déterminés, absolus ou sont incertains. De même les bulletins blancs. Dans ces cas les électeurs sont censés renoncera leur vote, et la majorité se forme des bulletins valides. Nous remarquerons encore d'après le § 2 du même canon que toute condition apposée au suffrage est considérée comme non avenue. — Est également nul, d'après le canon 170, tout suffrage que l'on se donnerait à soi-même. C'est un signe d'ambition peu recommandable.
(5) Sauf bien entendu, s'il s'agit de lui-même.
plus ancien par l'âge (1). Ainsi le Code a aboli la distinction entre les élections faites en Europe et en dehors de l'Europe ; ce qui créait parfois des j^'raves embarras. Le mode d'élection indiqué par le Code est le plus simple et à recommander.
411. La S. Congrégation n'approuve pas que l'on présente aux électeurs un nombre déterminé de candidats.
Cette mesure, qui paraîtrait utile pour éviter les consultations préliminaires et les hésitations, est réellement restrictive de la liberté de l'élection et peut plus tard devenir une source de maux dans un Institut. (2). Il est très dangereux que le Président propose des candidats ; bien plus il lui est défendu de restreindre le nombre des candidats, en sorte que les électeurs ne puissent choisir qu'entre ceux qu'il a proposés. 11 est encore plus dangereux que le Supérieur Général ou la Supérieure Générale exprime un désir ou même désigne presque son successeur. Les électeurs ne sont nullement obligés de tenir compte de ces désirs.
412. L'élection peut aussi se faire par compromis, à moins que le droit n'en dispose autrement (3).
Dans l'occurence ce serait aux constitutions à régler que la forme d'élection par compromis ne peut être employée. Cette forme du reste, en pratique, est subsidaire et est employée, quand l'élection à scrutins secrets ne donne aucun résultat (4).
Pour pouvoir user du compromis il faut /'unanZ/nZ/é des électeurs, qui doivent donner leur consentement par écrit. Ils peuvent choisir une ou plusieurs personnes, en nombre impair, auxquelles ils transfèrent leur droit d'élection pour cette fois. Ces personnes peuvent être choisies soit parmi les électeurs, soit en dehors. Les compromissaires élisent au nom de tous: cependant euxmêmes pour la validité de l'élection doivent tenir compte des conditions apposées au compromis, p. ex. regardant l'âge, les qualités de la personne à élire, pourvu que ces conditions ne soient pas contraires au droit, car dans ce cas elles sont non avenues. Si aucune condition n'a été posée, les compromissaires devront observer le droit commun. Si une seule personne a été choisie comme compromissaire, elle ne peut validement s'élire ellemême ; si au contraire plusieurs, aucune d'elle ne peut accéder
(1) Codex juris can., can. 101, § 1. 1». On voit combien il peut être dangereux d'en venir à cette extrémité, ainsi que l'expérience l'a confirmé: car il peut se faire qu'un religieux - ou une religieuse — avancé en âge soit élu grâce à cette circonstance.
(2) BizZARRi, 784, IX, 4.
(3) Codex juris can , can 172-173.
(4) On suppose dans ce cas que la forme d'élection est différente de celle indiquée au can. 101, § 1, 1".
par son vote aux suffrages des autres qui voudraient l'élire. Ce serait en effet s'élire soi-rnême. On voit par là que la forme d'élection par compromis ne manque pas de difficultés.
Le compromis cesse et par conséquent le droit d'élire revient aux électeurs: a. si ceux-ci le révoquent, alors que les compromissaires n'ont encore posé aucun acte ; b. si quelque condition apposée au compromis n'a pas été observée ; c. si l'élection a été nulle.
413. L'élu, ayant été proclamé par le Président, doit dans les huit jours manifester s'il accepte ou refuse l'élection (1).
Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, est proclamé élu celui qui a obtenu le nombre de suffrages requis soit par le droit commun soit par le droit particulier des constitutions L'élection doit lui être intimée de suite. Il n'est pas requis qu'il accepte immédiatement, ce qui se fait néanmoins d'ordinaire, quand il est présent à l'acte d'élection ; le droit lui concède huit jours à partir de l'intimation pour donner son consentement ou refuser. Il en est de même s'il était absent ; dans ce dernier cas les huit jours commencent à courir au moment où il a reçu la nouvelle de son élection ; s'il refuse d'accepter l'élection, il perd tout droit acquis par le fait de celle-ci ; mais il peut être réélu. Le droit d'élection revient aux capitulaires qui doivent procéder à une nouvelle élection dans l'espace d'un mois fixé par le droit commun, ou en dedans du temps fixé par les constitutions. Si au contraire il accepte, et si l'élection ne doit pas être confirmée, l'élu entre immédiatement en possession du pouvoir et de sa charge. Mais si l'élection doit être confirmée, l'élu a. ne peut s'immiscer dans le gouvernement ni poser aucun acte d'administration sous peine d'invalidité ; b. il doit dans les huit jours qui suivent son acceptation, demander au Supérieur compétent la confirmation. Celle-ci ne peut être refusée, si l'élu a les qualités requises et si l'élection a été faite selon le droit. La confirmation doit être donnée par écrit. Par le fait de la confirmation, il acquiert plein droit de gouverner (2).
Si l'élection n'a pas été faite dans le temps prescrit soit par le droit commun, soit par les constitutions, les capitulaires sont privés du droit d'élire et cela comme peine. Pour ce cas le droit de nommer revient au Supérieur, qui a le droit de confirmer. — can. 178. — Ici le Code garde le silence pour ce qui regarde les Instituts approuvés par le S. Siège, ainsi que pour les Instituts diocésains d'hommes. A notre avis il faudrait recourir au Saint Siège et exposer la difficulté. Pour les Instituts diocésains de femmes, ce droit, aux termes du canon 506, § 4, reviendrait à l'Ordinaire du lieu.
(1) Codex juris can., can. 174, 175.
(2) Codex juris can., can. 176, 177.