Les constitutions déterminent la durée du généralat
Selon la jurisprudence de la S. Congréf^ation, élu pour six ans, le Supérieur général pouvait être réélu pour une même période, sans l'intervention du Saint-Siège. Mais s'il était élu une troisième fois, il fallait, outre les deux tiers des suffrages, la confirmation du Saint-Siège. Élu au contraire pour douze ans, la réélection exigeait les deux tiers des suffrages et la confirmation du Saint-Siège. Cependant la pratique antérieure de la S. Congrégation demandait même pour une simple réélection, après un généralat de six ans. la confirmation du Saint-Siège (1).
Cette jurisprudence n'a pas variée pour les Instituts d'hommes. Pour les Instituts de femmes au contraire, la lettre circulaire de la S. C. des Religieux du 9 mars 1920, publiée par l'ordre du Souverain Pontife, et envoyée aux Ordinaires des lieux, qui doivent présider l'élection de la Supérieure Générale, a changé cette jurisprudence. Dans cette lettre la S. Congrégation déclare: 1. que l'élection d'une Supérieure générale après le deuxième sexennat ne peut plus avoir lieu, mais seulement la postulation, étant donné l'existence d'inhabilité; 2. qu'il ne suffit donc pas de la simple volonté des électrices manifestée par les deux tiers des suffrages, mais qu'il faut en outre la permission du S. Siège ; 3. qu'il faut des causes graves par exemple le manque de personnes idoines à gouverner l'Institut., pour obtenir soit la réélection soit la dispense de l'empêchement ; 4. que le S. Siège se montrera difficile pour accorder la confirmation oc la dispense ; 5. les motifs qui portent les électrices à demander cette réélection ou cette dispense devront être examinés par l'Ordinaire et exposés ensuite au S. Siège ; 6. les Ordinaires devront en temps opportun avertir les électrices, afin de prévenir toute difficulté au moment du chapitre ; 7. dans la supplique de demande de dispense l'Ordinaire devra ensuite dire son sentiment. Le chapitre sera alors suspendu pour attendre la réponse de Rome.
H y a cependant aussi une autre manière d'agir pour éviter l'interruption d'un chapitre général : c'est de demander déjà auparavant la dispense, si l'on prévoit avec certitude que les suffrages se porteront sur la Supérieure générale en charge. Mais, même dans ce cas, les motifs qui persuadent cette réélection doivent être clairement exposés par l'Ordinaire ainsi que son avis.
La raison, pour laquelle la S. Congrégation a pris cette mesure, est pour éviter les difficultés et les dommages que subit un Institut par suite du gouvernement prolongé d'une même personne (2).
(n BizzARRi, 779, IV, 9 - 790, xiv, 15 - 791. xv. 3 - 794. xvn. 4 : Battandier. n. 321. Parfois cependant la S. Congr. s'est tenue à la règle proposée par les Normac, Cfr. Bizzarri, 785. vm 4 ; Battan DIER /. c.
(2) Acta Ap. Sedis, t Xil, p. 365. Voir le texte en Appendice.
Comme cette lettre n'est pas un décret, mais une instruction, les constitutions qui admettent la perpétuité de la Supérieure générale ne sont pas révoquées ; mais cette perpétuité ne sera plus admise dans les nouvelles constitutions.
Cette lettre circulaire dans sa teneur ne paraît viser que les Instituts de droit pontifical ; cependant, à notre avis, elle est au moins une direction pour les Instituts de droit diocésain.
On peut se demander si les Instituts, dont les constitutions portent à douze ans la charge de la Supérieure générale, peuvent bénéficier, comme dans les Instituts où cette charge dure un sexennat, d'une nouvelle réélection sans recourir au S. Siège. La réponse dépend ici du texte même des constitutions. En effet dans la plupart des constitutions il est inscrit que la confirmation du S. Siège est requise pour une réélection. D'autres constitutions plus anciennes peut-être ne disent rien. A notre avis dans l'un et l'autre cas, et cela par analogie de droit, les capitulaires ne peuvent pas élire, mais seulement postuler, et les formalités requises par la lettre circulaire mentionnée cidessus pour le troisième sexennat ont ici toute leur valeur.
Enfin d'une réponse de la même S. Congrégation, nous apprenons que, sans induit Apostolique, les fondateurs et fondatrices d'Instituts ou de pieuses sociétés, dont les membres vivent comme des religieux, ne peuvent retenir, leur vie durant, la charge de Supérieur — ou Supérieure — général, nonobstant les constitutions qui limitent la durée de cette charge et défendent la réélection de la même personne au-delà de certaines limites de temps (1). Même dans ce cas donc il faudra observer les constitutions et la lettre circulaire indiquée ci-dessus.
415. Dans les communautés cloîtrées, les élections se font à la grille du chœur ou d'un parloir (2).
Toutes les autres formalités de l'élection sont semblables à celles des communautés non cloîtrées, à moins que les constitutions n'y apportent quelques modifications. Comme les scrutatrices sont choisies au sein du chapitre, elles ne peuvent franchir la clôture; elles devront donc passer les bulletins au Président afin qu'il les contrôle. Ordinairement on procède de la façon suivante : on place une table devant la grille ouverte et sur la table l'urne du scrutin, de façon que ceux qui sont en dehors puissent aisément la voir. Chaque électrice vient alors déposer son bulletin dans l'urne. Si une sœur est malade, les scrutatrice? vont chercher son vote, de préférence avant de commencer.
(1) Acta Ap. Sedis. t. xiv, p. 163.
(2) Nous parlons ici des Instituts de religieuses à vœux simples, qui selon leurs constitutions seraient soumises à la clôture épiscopale. Dans ce cas, les règles de droit visant les moniales ne sont pas à observer.
416. IV. Confirmation de l'élection. Confirmer une élection, c'est la déclarer canonique et la ratifier par voie d'autorité.
Ce n'est donc pas une simple publication ou proclamation de l'élection ; il faut davantage pour la confirmation, c'est-à-dire la déclaration que les prescriptions du droit ou des constitutions ont été observées, et que par conséquent, l'élection est canonique, puis la ratification du choi.x fait par les électeurs par celui qui a autorité à cette fin. Ce qui nous porte à nous en tenir à ce sens, c'est que le Saint-Siè^e accorde aux Ordinaires pour les Instituts diocésains le pouvoir d'annuler, c'est-à-dire de refuser son consentement à l'élection. Dès lors on peut légitimement conclure que le confirmateur n'a pas à refuser son consentement, si l'élection a toutes les conditions requises, mais qu'il doit la confirmer, sans écouter les réclamations jalouses ou les observations tracassières de quelques opposants ; il doit bien moins encore se laisser guider par un esprit de partialité envers tel ou tel candidat, ce qui serait de nature à engendrer de regrettables divisions au sein des communautés, et pourrait, dans le cas de recours, faire casser l'élection (1).
417. Dans les Instituts diocésains, l'Ordinaire a pleins pouvoirs de confirmer ou d'annuler l'élection suivant sa conscience (2).
Le résultat de l'élection est communiqué à l'Ordinaire soit directement soit indirectement, suivant qu'il préside ou non l'élection. S'il l'approuve, l'élu est mis en possession de sa charge ; s'il la refuse, l'élection est annulée et doit être recommencée. A moins que les constitutions ne confèrent à l'Ordinaire le droit de désigner dans ce cas le Supérieur, les électeurs procéderont à une nouvelle élection, qui, après deux scrutins infructueux, sera faite selon la méthode indiquée au n. 410. (3).
418. V. Des vices de rélection. II est défendu de faire élire ou détourner d'élire par crainte, par artifices ou par d'autres moyens.
La liberté des élections est de toute nécessité ; aussi est-il défendu, non seulement dans les ordres religieux, mais encore dans les Instituts d'user de moyens frauduleux. Cette défense est fondée en substance sur le droit naturel, sur la liberté nécessaire aux élections, l'éloignement des indignes, le maintien de la
(1) Voir plus haut n. 300, 303
(2i Codex juris can., can. 506, § 4; CoNST. " Conditae ". ch. i, a. 0.
«3) Cfr Codex juris can., can 101. § 1, 1°. — On ne jugera peut-être pas expédient de remettre la désignation du Supérieur à l'Évêque. si le premier choix n'était pas agréé par lui.
concorde, la suppression de vues ambitieuses, etc. Si ces moyens frauduleux employés ne rendent pas de soi l'élection invalide, du moins ils fournissent le motif de la faire annuler, et un électeur qui en aurait connaissance aurait toujours le droit, et le devoir, de dénoncer ces cabales à l'autorité compétente, afin que celle-ci pijt les réprimer sévèrement. Ces moyens seraient, p. ex. promettre une charge ou des faveurs, employer des prières importunes pour faire élire tel ou tel candidat, tenir éloignés des électeurs que l'on sait favorables à un candidat qui déplaît, restreindre l'élection à un ou deux candidats, employer des menaces, inspirer une crainte injuste et grave, etc. (1). Mais il n'est pas défendu de travailler à l'élection d'une personne digne, pourvu que les moyens soient légitimes ; c'est même faire acte charitable. Les Instituts ainsi que les communautés ne peuvent que gagner en ferveur, en discipline et en développement sous la direction de Supérieurs sages, prudents et animés de l'Esprit de Dieu. Toutefois de la part des religieux ou des religieuses qui préparent ainsi une élection, une grande prudence est nécessaire; en aucun cas, ils ne doivent entraver la liberté individuelle de quelque façon que ce soit.
§ III. De la Postulation.
419. Comme nous avons ci-dessus, en parlant de la lettre circulaire de la S. C. des Religieux, du 9 mars 1920, fait mention de la postulation, il nous paraît nécessaire de traiter au moins dans ses grandes lignes de ce mode subsidiaire ou extraordinaire d'élection.
420, La postulation ne peut être admise que dans un cas extraordinaire, et pourvu que les constitutions ne la prohibent pas (2).
Par là on peut voir que ce mode d'élection est extraordinaire et ne peut régulièrement être employé. C'est du reste la doctrine des anciens canonistes, même du moyen âge. Le Code ajoute une autre clause : que les constitutions ne le défendent pas ; dans le cas contraire, si les constitutions ont été approuvées par le S. Siège, il faudrait la permission de celui-ci pour y déroger ; si au contraire il s'agit d'une congrégation diocésaine, bien que strictement le can. 495, § 2 ne s'applique pas ici, puisqu'il ne s'agit pas de changement des constitutions, mais d'une dérogation dans un cas particulier, nous croyons qu'au moins par mesure de convenance et de prudence il serait nécessaire de
(1) Voir Codex juris can , can. 169, § 1.1°,
(2) Codex juris can., can. 507, § 3.