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DE LA POSTULATION

consulter les Ordinaires dans les diocèses desquels l'Institut aurait des maisons.

421. La postulation est ce mode d'élection employé quand celui à qui les électeurs veulent donner leurs suffrages, est tenu par empêchement, dont on peut et a coutume de dispenser. Cela vaut même dans le cas où l'élu n'aurait pas besoin de confirmation (1).

L'empêchement, dont il est question dans le canon, sera p. ex. l'illégitimité, le défaut d'âge requis par le droit, ou d'années de profession, ou encore la prohibition d'une réélection après la période fixée dans les constitutions pour remplir une charge. On obtient la dispense de ces empêchements. Mais il est d'autres empêchements dont l'Eglise ne dispense pas p. ex. l'inaptitude à une charge, ceux qui sont infâmes, qui sont sous le coup de censures etc. Dans ce cas même la postulation n'est pas admise.

Les compromissaires, dont nous avons parlé plus haut, ne peuvent postuler à moins que la chose ne soit contenue dans leur mandat (2).

422. Pour que la postulation soit vadide, il faut la majorité absolue des suffrages, et si la postulation concourt avec l'élection, il faut les deux tiers des suffrages (3).

Le Code envisage ici deux hypothèses : \. le cas unique de postulation c. à d. si celui ou ceux qui sont candidats ont un empêchement. On suit les mêmes règles que pour l'élection, c. à d. que les deux premiers scrutins se feront à la majorité absolue, le troisième à la majorité relative ;2. la postulation concourt avec l'élection, c. à d. que outre le candidat tenu par un empêchement et par conséquent non éligible, il y a un ou plusieurs candidats éligibles. Dans ce cas le postulé doit obtenir les deux tiers des suffrages pour que la postulation soit reçue ; l'éligible devrait obtenir la majorité absolue. Si au premier et second scrutin ni le postulé ni l'éligible n'avait obtenu le nombre de suffrages requis, au troisième il suffirait de la majorité relative et cela avec l'exclusion du postulé, qui ne peut bénéficier de cette faveur du droit. Il en serait de même s'il y avait plusieurs candidats éliiiiblcs : nu troisième scrutin la majorité relative décidera qui entre les éligibles est élu, le postulé étant exclu. (4). On voit par là qu'un candidat peut être élu par une

(1) Codex juris can., can 179. § 1.

(2) Code.x juris can.. can. 179, § 2.

(3) Codex juris can , can. 180. § 1.

(4) Voir réponse de la Commission cardinalice d'interprétation, 1 juillet 1922, Acta Ap. Sedis, t XIV. p 406. Nous voulons expliquer

minorité. C'est la conséquence de la concurrence de l'élection et de la postulation, qui est un mode d'élection extraordinaire, ne conférant par lui-même aucun droit, ainsi que nous le verrons ci-dessous. On comprend le motif pour lequel le Code dit que la postulation ne doit être admise que dans les cas extraordinaires: pour éviter les difficultés d'une élection faite par une minorité.

Quant à la formule à employer, le Code — can. 180, §2 — l'indique par les paroles : « Je postule ", ou bien la formule équivalente : j'élis ou je postule. Cette dernière vaudra pour réiection, s'il n'y a pas d'empêchement ; sinon elle vaudra pour la postulation.

423. Dans les huit jours au moins la postulation doit être transmise par les électeurs au Supérieur compétent, qui peut dispenser de Tempêchement : sinon au Souverain Pontife ou à celui qui a reçu pouvoir de dispenser (1).

Comme il s'agit ici d'empêchements canoniques, le Saint Siège seul ou celui qui a reçu le pouvoir ou le privilège, peut en dispenser. Si l'empêchement provient des constitutions, il faudra les consulter pour voir qui peut en dispenser.

Ce n'est pas le postulé qui doit ou peut présenter la postulation, mais les électeurs, ou tout au moins le Président, en ayant soin d'accompagner la demande d'acceptation de la postulation de tous les documents y relatifs, signés au moins par le Président, les scrutateurs et le secrétaire, en indiquant l'empêchement canonique existant et les motifs de la postulation. L'envoi doit se faire au moins dans les huit jours qui suivent la postulation ; si cela est omis par négligence, la postulation est nulle de plein droit et les électeurs sont privés pour cette fois du droit d'élire ou de postuler; en ce cas, le droit de nomination revient au Supérieur compétent qui a droit de confirmer. Cependant si la cause du retard avait été un empêchement indépendant de la volonté des électeurs et que cela lui prouvé, les électeurs ne seraient pas privés de leur droit.

par un exemple le mode de scrutin quand il y a concurrence entre un postulé et un éligible. Les capitulaires sont 24 : le postulé doit avoir les deux tiers, c. à d. 16 voix ; l'éligible, la majorité absolue, c à d 13. Au 1er scrutin, le postulé obtient 15 voix, l'éligible 9; il faut un 2^ scrutin qui donne le même résultat; ni l'un ni l'autre n'a la majorité requise: au 3e scrutin qui se fait à la majorité relative, si le résultat reste le même, l'éligible est élu par 9 voix. La même chose serait s'il y a concurrence entre un postulé et plusieurs éligibles: p. ex. au f scrutin le postulé obtient 12 voix ; l'éligible A : 6 voix ; B : 4 voix ; C : 2 voix. Si le deuxième scrutin donne le même résultat, au 3° celui qui aura la majorité relative, à l'exclusion du postulé, sera élu. (1) Codex juris can., can. 181, § 1, 2.

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