B. R. IV, II
(5) B. R. IV, m, 147.
Quelques rigides néanmoins que fussent les prescriptions de S. Pie V, la coutume ne tarda pas à y déroger ; et c'est ainsi que l'on voit Alexandre Vil approuver en 1666 les Religieuses hospitalières d'Angers, qui, aux termes mêmes de la bulle, commencèrent leur institut « de licentia et approbatione episcopi Andegavensis * ; en 1724, le Saint Siège approuve l'institut des Frères des Ecoles chrétiennes, fondé par saint Jean- Baptiste de la Salle, et Benoît XIV lui-même (1) constate que ces lois furent inefficaces à faire disparaître toutes ces congrégations et à leur imposer la clôture et les vœux solennels. Le Saint-Siège se montra plein de tolérance, laissant à la responsabilité des évêques l'établissement de ces congrégations. Ce n'est pas toutefois que celles-ci ne dussent dans leur principe vaincre bien des résistances : ainsi Saint François de Sales échoua dans son projet primitif d'établissement de Visitandines destinées aux œuvres de charité (2), et S. Vincent de Paul lui-même ne réussit à fonder l'institut des Filles de la Charité qu'en évitant soigneusement tout ce qui aurait pu le faire ressembler à une congrégation de religieuses. Benoît XIV le premier posa le fondement de la législation sur les congrégations à vœux simples par sa constitution « Quamvis justo », 30 avril 1749 (3), où il régla diverses questions relatives à l'institut dit des Vierges anglaises. Léon XIll par sa constitution citée « Conditae a Christo » codifia la législation jusqu'ici flottante et en voie de formation.
Les congrégations religieuses à vœux simples profitèrent amplement de cette tolérance et leur nombre toujours croissant nécessita le Motu proprio de Pie X « Dei Providentis », 16 juillet 1906, qui défendit la création de nouveaux instituts à l'insu du Saint Siège.
Telle est la première modification que l'on rencontre au cours de l'histoire des Réguliers.
Un autre changement de non moindre importance mérite d'attirer notre attention. A l'origine les monastères étaient
(1) inst. ectl., XXIX, n. 13.
(2) Histoire de S. te Jeanne de Chantai, par Mgr. Bougaud. t. I, ch. XVI, Paris. Poussielgue, 1892.
(3) Bull, de Ben. XIV. t. 7. p. 115, éd. Malines, 1827.
indépendants les uns des autres, tout au plus pourrait-on admettre une certaine juridiction d'honneur réservée au fondateur de l'Ordre. Chaque monastère formait une famille, placée sous la direction et l'autorité d'un Père ou Abbé, en qui résidait ia plénitude de la juridiction, bien que, avant l'introduction de l'exemption un certain contrôle ou droit de visite fût réservé à l'évêque diocésain; ce qui provoqua au moyen-âge de fâcheux conflits, auxquels l'autorité pontificale seule put mettre un terme.
Un premier essai de groupement de monastères, que l'on nomma plus tard Congrégation, fut tenté au concile d'Aix-la- Chapelle au 817 par S. Benoît d'Aniane ; cette tentative demeura infructueuse. La célèbre abbaye de Cluny parvint, un siècle et demi plus tard, à grouper sous sa juridiction un nombre considérable de monastères ; mais un vice latent, celui d'une centralisation outrée, amena la ruine de cette congrégation. Les Cisterciens furent, dans les commencements du moins, plus heureux, et la célèbre « Carta caritatis » de 11 19, encore qu'en plusieurs points elle s'éloignât de la pensée du fondateur de l'Ordre bénédictin, servit et sert encore de base et de modèle à plusieurs congrégations bénédictines. Tout en conservant une certaine indépendance à chacun des monastères unis, le Supérieur général, ainsi qu'on dirait aujourd'hui, pouvait y exercer, dans une mesure déterminée, la juridiction effective dans des cas prévus, ainsi que le dfoit de visite. C'était un premier pas vers l'organisation hiérarchique.
Avec les Ordres Mendiants, l'organisation reçut un développement plus concret et subit par là même une sensible modification. Une hiérarchie plus compliquée fut établie : chaque couvent, en effet, fut gouverné par un gardien, un prieur ou un recteur, au-dessus duquel on trouve l'autorité du provincial et de son conseil, et au sommet de ia hiérarchie, le Vicaire général, le Maître Général et le Supérieur général, de qui l'Ordre tout entier dépend dans une mesure plus ou moins étendue suivant la Règle ou les constitutions. Les Ordres de clercs réguliers ou de religieux à vœux simples imitèrent cette organisation devenue aujourd'hui presque universelle. Les
congrégations de femmes n'échappèrent point à cette influence et chez elles aussi on trouve une hiérarchie identique, à l'exception toutefois de i'étendue des pouvoirs des Supérieures majeures.
Cependant la propagation des congrégations à vœux simples, ainsi que l'établissement de cette hiérarchie devaient inévitablement amener des conflits de juridiction entre les Supérieurs et les Evêques. De plus « la plupart de ces con- « grégations, pressées par la charité de Christ, ont franchi les « limites trop étroites de telles villes ou de tel diocèse » (1) où elles avaient pris naissance ; plusieurs obtinrent du Saint Siège l'approbation de leurs constitutions. De ce concours de circonstances surgirent des difficultés que Rome s'efforça toujours de résoudre dans un esprit de justice et d'impartialité. Léon XIll enfin désireux d'éviter à l'avenir de semblables conflits nuisibles au bon ordre et à l'harmonie qui doivent régner entre les diverses autorités, promulgua la constitution « Conditae a Christo ■», où sont clairement déterminés les droits et les devoirs respectifs des autorités diocésaines et des autorités régulières. Le nouveau Code du droit canonique, promulguée par Benoît XV, const. Providentissima*, 27 mai 1917 et entrant en rigueur le 19 mai 1918, codifia ce que le droit précédent avait établi, l'adaptant aux exigences actuelles. Il est désormais la loi unique et universelle pour l'église.
(1) Const. « Conditae a Christo ». cit.
Ouvrages à consulter : Schiwietz : Das morgenlàndische Mônchtum, Maience, 1904 ; D. Ursmer Berlière : Les origines du monachisme et la critique moderne, Revue bénédictine, 1891, 1-19 ; 49-69 ; Ladeuze: Etude sur le cénobitisme pakhomien pendant le /V" siècle et la première moitié du V', Louvain, 1898 ; D. Besse : Le monachisme africain (IV-Vl' siècle) Paris, 1899 : Les Moines d'Orient antérieurs au concile de Chalcédoine (431), ibid. 1900 ; Scherer ; Handbuch des Kirchenrechtes, t. Il, p. 700 sqq., Graz, 1898 ; Verftieersch : de religiosis Institutis et personis, Bruges, 1907, 2a éd., p. 25 sqq.; Heim bûcher : Die Orden und Kongregationen der Katholischen Kirche. Paderborn, 1907, etc. etc.