‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 17 sur 226 · ARTICLE I. — SENS DE DIFFÉRENTS TERMES · texte numérisé non relu

ARTICLE I. — SENS DE DIFFÉRENTS TERMES

1. Ainsi que le Code — can. 487 — le définit, « l'état religieux est la manière stable de vivre en commun, par lequel les fidèles se proposent d'observer non seulement les préceptes communs, mais encore les conseils évangéliques, par les vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. » Ce terme est donc tout-à-fait générique.

2. Le Code précise également certains termes dont le sens était différent dans l'ancienne législation. Nous donnons ici ceux qui se rapportent directement à notre sujet.

1" Religion désigne toute société, approuvée par l'autorité ecclésiastique légitime, dont les membres, selon les lois propres à la société, émettent les vœux publics, perpétuels ou temporaires, ceux-ci à renouveler à leur expiration — et tendent ainsi à la perfection évangéllque. Jusqu'ici ce terme était uniquement employé pour désigner ces sociétés où l'on émettait les vœux solennels. Il devient donc maintenant un terme générique.

10 I PARTIE. LIVRE I. CHAP. i.

2" Ordre religieux, toute religion dans laquelle on fait leC' vœux solennels ; au contraire Congrégation religieuse, toute religion dans laquelle on fait seulement les vœux simples, soit perpétuels soit temporaires.

3° Religion de droit pontifical, toute religion qui a obtenu du Siège Apostolique soit l'approbation soit du moins le décret de louange ; Religion de droit diocésain, toute religion érigée par les Ordinaires, qui n'a pas encore obtenu ce décret de louange.

4° Religion cléricale, toute religion dont la plupart des membres reçoivent la prêtrise ; sinon, elle est laïque. 11 est ici à remarquer que l'une et l'autre peut être de droit pontifical ou de droit diocésain.

5° Maison religieuse, toute maison d'une religion quelconque ; maison régulière, toute maison d'un. Ordre ; maison formée, toute maison dans laquelle habitent au moins six religieux profès, dont quatre au moins sont prêtres, s'il s'agit d'une religion cléricale.

6" Province, le groupement de plusieurs maisons religieuses sous un même Supérieur, et constituant une partie de cette même religion.

7° Religieux, tous ce'ux qui ont fait des vœux dans une religion quelconque ; religieux de vœux simples, ceux qui ont fait des vœux — soit temporaires soit perpétuels — dans une Congrégation quelconque (1).

8° Supérieur majeur : le Supérieur Général ou la Supérieure Générale de toute religion, le Supérieur provincial ou la Supérieure provinciale, leurs Vicaires et tous autres qui ont des pauvoirs à l'instar des provinciaux.

Le nom de Supérieur majeur est donné non seulement en raison de la supériorité exercée sur d'autres Supérieurs, mais aussi, et, à notre avis, surtout en raison des actes posés par ces Supérieurs (2).

3. A ces termes consacrés par le Code, nous croyons opportun d'en ajouter d'autres soit à titre de renseignements soit par majeure clarté du sujet.

1" Règle au sens juridique désigne cette norme de vie selon la perfection évangélique, imposée aux religieux, afin que par elle ils puissent tendre plus efficacement dans la vie commune

(1) Dans rancienne législation, le terme religieux, au sens canonique, ne s'appliquait qu'aux réguliers, encore que dans les derniers temps il y eut tendance à l'appliquer également aux religieux de vœux simples.

(2) Cf. can. 488.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES. Il

à la fin propre de leur relif^ion. Quatre règles seulement sont reconnues comme telles par l'Eglise : la règle de S. Basile, de S. Augustin, de S. Benoît et de S. François d'Assise. Plusieurs Ordres peuvent suivre la même règle, comme aussi des congrégations religieuses peuvent adopter une règle, comme fondement à leurs constitutions et ainsi se rattacher indirectement à un Ordre.

2" Constitutions signifient le recueil de lois ou de prescriptions qui doivent constituer une congrégation et en déterminer l'activité (1).

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