AFFAIRES A TRAITER EN CHAPITRE GÉNÉRAL
séparé du chapitre général d'élections, dans ces Instituts surtout où le Supérieur général est élu pour 12 ans ; ordinairement néanmoins on le joint au chapitre d'élections. L'Ordinaire pas plus que son délégué, n'a à les présider. Pour faciliter les travaux du chapitre, il est utile de nommer une commission chargée de préparer les affaires qui devront y être traitées, et d'en référer en séance générale. Cette commission est composée ordinairement de trois ou cinq membres.
Voici un résumé des affaires que l'on pourra traiter ou examiner en ce chapitre, en dehors de celles qui exigent la confirmation du Saint-Siège, et qui sont, à notre avis, à peu près les mêmes que Ton soumet au conseil généralice, sauf peut-être quelques points que nous signalerons plus loin (1). Le chapitre d'affaires examine attentivement le compte rendu du Supérieur général sur l'état moral, disciplinaire, personnel, matériel et financier de la congrégation et de chaque maison, c'est-à-dire si l'esprit religieux anime les membres de l'institut, si les constitutions sont fidèlement observées, etc. ; on fait des ordonnances nécessaires pour prévenir les abus ou rétablir la discipline relâchée ; on prépare les modifications que l'on jugerait utiles ou nécessaires aux constitutions, afin de pouvoir obtenir l'approbation du Saint-Siège après en avoir fait l'essai ; on considère les désirs ou les demandes présentées au chapitre général pour le bien d'une communauté ou de l'institut (2) ; on introduit dans les œuvres, dont l'Institut s'est chargé, les améliorations réclamées par le temps ou les circonstances ; on peut même, s'il y a lieu, présenter des observations respectueuses au Supérieur général, et même demander sa déposition au Saint-Siège ; on prélève des subsides suivant les revenus de chaque maison ; on ordonne des suffrages pour les vivants et pour les morts, etc., etc. il est inutile de faire remarquer qu'il n'est pas nécessaire de traiter toutes ces affaires à la fois en un même chapitre, mais seulement celles qui réclameraient son intervention. Du reste une excellente méthode serait de diviser le travail sous certaines rubriques et de préparer sérieusement à l'avance les décisions à soumettre au chapitre gênerai.
Cependant dans quelques instituts, avant même de procéder aux élections, mais le chapitre général réuni, le Supérieur général donne une relation de son administration au point de vue du personnel, disciplinaire et économique, ainsi que de l'état actuel
(1) Voir des pouvoirs du Supérieur général et du conseil généralice.
(2) On ne peut que désapprouver la méthode de supprimer les suppliques envoyées au chapitre général par les membres de l'Institut, parce qu'elles déplaisent au Supérieur ou à la Supérieure Général et ne reflètent pas ses idées. Souvent de telles suppliques ont du bon ou bien montrent que telle ou telle communauté aurait besoin de changement radical dans son personnel.
de l'Institut. Il propose également les mesures utiles ou nécessaires. Si le Supérieur général fait défaut, c'est le Vicaire général qui présente cette relation sur laquelle le chapitre doit délibérer avant l'élection du nouveau Supérieur général. A cette délibération ni le Supérieur général, ni à son défaut le Vicaire général ne peuvent assister ; mais elle est présidée par celui qui les suit immédiatement. '
433. Les affaires se décident au scrutin secret, à la majorité absolue.
Il arrive parfois que l'on demande pour le Supérieur général une double voix au scrutin ; Rome ne l'admet pas ; pareille concession en cas de parité de voix pourrait tourner à l'arbitraire et nuire à un Institut.
434. Les délibérations sont dirigées par le nouveau Supérieur général : s'il ne faisait point auparavant partie du chapitre, il faudra attendre son arrivée.
Cette mesure est d'autant plus nécessaire que, les élections terminées et confirmées, le Supérieur général est de droit président du chapitre.
435. Si, au contraire, quelqu'un des officiers généraux nouvellement élu n'est pas présent, on l'invitera immédiatement, mais on n'interrompra pas les séances.
Sa présence n'est en effet pas d'une absolue nécessité, à la différence de celle du président.
436. La durée maximum du chapitre général n'est pas fixée, mais elle ne doit pas s'étendre au-delà du temps nécessaire.
Il n'est pas utile que le chapitre général dure indéfiniment, surtout dans les Instituts de femmes. A notre avis, on pourrait fixer sa durée à trois ou à cinq jours, quand il y a des circonstances exceptionnelles. Les Instituts, surtout après avoir reçu l'approbation pontificale, ne sont pas dans la nécessité de faire des lois nouvelles à chaque instant, et, quant aux affaires ordinaires, il suffit de peu de temps pour les régler, surtout si on a soin de les préparer d'avance.
437. Les ordonnances du chapitre général demeurent en vigueur jusqu'au chapitre général suivant.
On remarquera que la const. « Conditae » ne parlait aucunement de la confirmation du chapitre général par l'Ordinaire ou
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son délégué dans les Instituts approuvés par Rome : c'est à la S. Congrégation des Religieux que revient ce droit, quand il y a des modifications introduites dans le régime ou les constitutions, et, dans les autres cas, au président du chapitre. Parfois cependant le Saint-Siège demande la communication des actes (1), qui sont signés par les membres du chapitre. On peut, avec l'assentiment du président, promulguer provisoirement toutes le décisions non réservées au Saint-Siège et qui ne souffrent aucune difficulté, comme certaines nominations, les subsides, les suffrages, etc. Nous disons provisoirement, parce qu'il est utile d'essayer ces prescriptions nouvelles jusqu'au prochain chapitre et de les confirmer alors irrévocablement. Si elles exigent une confirmation du Saint-Siège, elles pourront être aussi essayées, mais elles n'auront pas de valeur légale avant cette confirmation.
438. Le chapitre ne peut modifier ou interpréter authentiquement les constitutions approuvées par le Saint-Siège qu'en réservant la confirmation papale.
C'est une conséquence de l'approbation pontificale, qui réserve toute modification à introduire dans le régime ou les constitutions, ou l'interprétation authentique, c'est-à-dire ayant la valeur d'une loi. Le chapitre peut proposer des changements et en exprimer le désir au Saint-Siège, mais l'autorité pontificale seule peut les accorder.
439. Dans les Instituts diocésains, l'Évêque peut se réserver le droit de confirmer le chapitre général.
L'Ordinaire ayant pleine autorité, ce droit lui est acquis. Cependant si le chapitre introduisait des modifications soit dans le régime soit dans les constitutions, et l'Institut était répandu en plusieurs diocèses, le consentement de chacun des Ordinaires, dans les diocèses desquels il serait établi serait de rigueur (2). Cette mesure se comprend aisément, chaque Ordinaire ayant la même autorité sur l'Institut établi dans son diocèse. Il en serait autrement pour des mesures disciplinaires ou de pur régime ; la convenance cependant exige que les Ordinaires aient connaissance des projets et des prescriptions, afin de pouvoir donner des conseils que réclame l'état particulier de chaque diocèse (3).
(U Battandier, n. 340.
(2) Codex juris can., can. 495. § 2; Const. " Conditac ", ch. I. a 5.
(3) Nous croyons même que non seulement l'Ordinaire du diocèse où se tient le chapitre général pourrait confirmer le chapitre général, mais encore chacun des Ordinaires des diocèses où l'Institut serait établi. Pour prévenir toute divergence fâcheuse, il serait bon, comme nous le conseillons, de présenter les modifications ou mesures à prendre à cha-
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11 serait cependant absolument nécessaire de bien examiner, si ces modifications que l'on voudrait introduire ne dérogent pas aux conditions examinées et approuvées par la S. Congrégation lors de l'établissement de la congrégation diocésaine. Selon le Motu proprio « Dei Providentis », tout changement apporté au titre, costume, but et autres conditions approuvées, nécessite selon le can. 495, § 2 un recours au S. Siège.