ARTICLE VI. - DU CHAPITRE PROVINCIAL
440. Le chapitre provincial se réunit à l'époque fixée par les constitutions.
La tenue de ce chapitre peut être utile et même nécessaire, vu la rareté relative des chapitre généraux. D'ordinaire, il se réunit tous les trois ans, selon le désir exprimé par le Saint- Siège dans des observations aux constitutions présentées à son approbation (1).
Les règles tracées pour la tenue du chapitre général valent également pour le chapitre provincial.
La tenue du chapitre provincial est calquée sur la tenue du chapitre général. Il se compose des provinciaux et de leur conseil, du secrétaire provincial et de l'économe provincial, des supérieurs locaux, et des délégués de toutes les maisons de la province qui ont au moins douze religieux ; les maisons moins importantes se joignent aux plus voisines. Les élections se font au scrutin secret et à la majorité absolue, à moins que les constitutions n'exigent que la majorité relative, etc. Les actes de ce chapitre n'ont pas besoin d'être confirmés par le Saint- Siège ; ce droit nous paraît appartenir au Supérieur général et à son conseil.
Au chapitre provincial revient de droit d'élire les délégués au chapitre général ; quant aux affaires dont il aurait à s'occuper, c'est aux constitutions à les déterminer. Ordinairement il traitera des affaires de la province et de ses communautés ; ce qui est d'autant plus utile que le chapitre général se réunit plus rarement.
Si les constitutions gardent le silence sur le chapitre provincial d'affaires, celui-ci sera convoqué par le Supérieur provincial pour les élections des délégués au chapitre général. Ces délégués seront élus selon la méthode indiquée ci-dessus. Dans ce chapitre on pourra traiter également des affaires qui regardent la province, et les délibérations seront soumises à l'approbation du chapitre général.
que Ordinaire en particulier et lui demander son avis. Le chapitre pourra alors plus aisément prendre une décision conforme au bien de l'Institut en général et des diocèses où il aurait des établissements. (1) Battandier, n. 416.