‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 163 sur 226 · ARTICLE I. - DES DEVOIRS ET DES POUVOIRS DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

ARTICLE I. - DES DEVOIRS ET DES POUVOIRS DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

441. Le Supérieur général régulièrement élu gouverne et administre l'institut selon les constitutions.

Les constitutions déterminent ce que le Supérieur général peut faire par lui-même, et les cas où il est tenu de demander l'assentiment de son conseil. D'ordinaire et d'un façon générale, on ne peut dire qu'il gouverne chacun de ses sujets en particulier, bien qu'il puisse leur commander, les corriger, etc., directement et sans intermédiaire. Le soin de chaque sujet est laissé au Supérieur local, le Supérieur général ayant le gouvernement de l'Institut dans son ensemble. Nous aurons dans la suite à revenir sur les détails de ce principe général.

442. La résidence du Supérieur général est fixée à l'endroit le plus propre au gouvernement : elle ne peut être transférée pour toujours ailleurs sans l'assentiment du Saint-Siège (1).

La résidence du Supérieur général et de son conseil devient la maison principale et le centre de l'Institut ; elle peut être unie à la maison-mère, et c'est le cas ordinaire. On peut se demander si une translation momentanée, motivée par une raison grave, e.xige la permission du Saint-Siège ? A notre avis, la translation perpétuelle la requiert seule ; il faudrait juger de même de la formule habituelle et assez générale : « la translation de la maison principale ne peut s'effectuer sans la permission de la Sainte Con.^réiJation > . Il nous paraît, d'après la dimnée générale, qu'il s'agit d'une translation perpétuelle et définitive, mais non momentanée et temporaire. Il faudra donc que cette résidence soit déterminée "une fois pour toutes. La raison de la nécessité d'une permission du Saint-Siège réside dans le fait d'un changement au.x constitutions approuvées.

(1) BizzARRi. p 784, IX, 7.

280 m. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE I.

443. Le Général nomme aux diverses charges de l'Institut et peut déplacer les sujets ( 1 ).

Nous verrons plus loin si pour le premier cas il faut l'assentiment du conseil généralice. Pour ces actes, l'intervention de l'Ordinaire n'est pas nécessaire ni requise : chaque congrégation approuvée par le Saint-Siège s'administre par elle-même, sauf les cas prévus par le Code où l'Ordinaire intervient.

Le second point, concernant le changement d'un sujet, a déjà été décidé par la S. Congrégation des Ev. et Rég. dans la cause des Canaries (2), 9 avril 1895. C'est un acte qui relève uniquement de la puissance de domination. Le Supérieur général fera cependant bien dans certains cas d'avertir l'Ordinaire de sa décision.

444. Le Générai fait en personne ou par un délégué la visite canonique aux époques fixées par les constitutions (3).

Le Supérieur général dans l'exercice de sa charge de visiteur ne dépend point de l'Ordinaire.' Les constitutions, assez différentes sur ce point, fixent l'époque de la visite canonique, soit tous les trois ans, soit tous les deux, soit tous les ans. L'Institut ne peut que profiter de la fréquence de ces visites. Le Supérieur général empêché de la faire en personne pourra par lui-même nommer un visiteur chargé d'inspecter une province, une maison, ou d'instruire une affaire particulière, sans que cette désignation doive être soumise au conseil généralice ; l'intervention de ce dernier cependant serait nécessaire, s'il s'agissait de choisir, en dehors de ce conseil, un visiteur général, qui d'ailleurs devrait avoir émis les vœux perpétuels. Le visiteur, soit le Général, soit son délégué, devra toujours être accompagné d'un autre membre de l'Institut. Nous limitons ici les remarques sur la visite, pour y revenir plus longuement à l'article suivant.

445. Tous les cinq ans, le Général doit faire rapport à la Sacrée Congrégation des Religieux sur l'état de la con-

(1) Const. Conditae, ch. II, a 1 sqq.

(2) L'Évêque des Canaries demandait : " Les Supérieures générales, celles-là du moins dont l'Institut n'est pas encore approuvé à Rome, quand elles veulent transférer une sœur d'un diocèse à l'autre, ou nommer une Supérieure locale, ou la relever de sa charge, doivent-elles en conférer avec l'Évêque diocésain, ou obtenir sa confirmation ou du moins son assentiment ; ou enfin doivent-elles l'eninformer ? " La S. Congr répondit que les Supérieures générales usaient en cela de leur droit, et que c'était seulement par déférence qu'elles avaient à communiquer leurs décisions aux Évêques locaux. Si cela est vrai pour les instituts diocésains, à plus forte raison pour ceux que Rome a approuvés.

(3) Codex juris can., can. 511.

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