DEVOIRS ET POUVOIRS DU GÉNÉRAL
grégation, ou même plus souvent, si les constitutions le prescrivent (1).
Ce rapport comprendra la situation disciplinaire, du personnel de ITnstitut et de son administration temporelle. Les Instituts approuvés à Rome étant directement sous la juridiction du Saint-Siège, celui-ci a tout intérêt à les voir prospérer tant au spirituel qu'au temporel ; d'où la nécessité de ce rapport que la S. Congrégation a exigé depuis nombre d'années (2). Il est bon que ce rapport soit fait en double : un exemplaire est déposé dans les archives de l'Institut, l'autre est envoyé au Saint-Siège. Voici à peu près ce qu'il doit contenir. Dans le chapitre de la discipline et du personnel, on indiquera le nombre des membres de l'Institut, profès et novices, des religieux défunts depuis le dernier rapport, les professions nouvelles et les postulants qui se présentent ; on dira les dispositions générales de l'Institut, la manière dont les obligations religieuses sont comprises et les constitutions observées ; un article sera réservé aux visitas des couvents et un autre à l'état du noviciat. Dans le chapitre du matériel, on indiquera le nombre des maisons, les lieux où elles sont situées, le nombre des sujets qui y résident et les œuvres auxquelles ils sont employés, l'état matériel de ces maisons, leur propriétaire, leur situation financière, la valeur approximative des divers immeubles appartenant à l'Institut, le chiffre sommaire de l'actif et du passif à la fin de chaque année et à la fin du quinquennat. Il serait bon, et c'est le désir de la S. Congrégation, de parler des œuvres de l'Institut : on dira donc le nombre d'écoles, d'orphelinats, d'hospices ou établissements similaires, le nombre des enfants instruits, des malades soignés dans les hôpitaux ou à domicile, etc. ; les résultats que l'on obtient dans ces diverses œuvres, les difficultés que l'on y rencontre, les rapports avec les autorités administratives. Tout sera rédijjié avec exactitude et sincérité, de fagon que la S. Congrégation puisse juger l'état de l'Institut et suj^gérer les observations qu'elle croirait opportunes pour le bien.
Nous donnons en appendice le formulaire publié par la S. C. des Ev. et Rég., 16 juillet 1906 révisé selon le Code par la S. C. des Religieux. — 8 et 25 mars 1922 (3). — Pour les Instituts de femmes, selon le can. 510, cette relation quinquennale sera signée par l'Ordinaire du lieu, où réside la Supérieure générale avec son conseil. Si un Institut était par les constitutions oblij.^é de mander ce rapport plus souvent que tous les cinq ans. on devrait l'observer, à moins que la S. Congrégation n'approuvât sur ce point le changement des constitutions.
(1) Codex juriscan., can. 510.
(2) BIZZARRI, cit., 793. xvi, TO — 794, XVM, 6
(3) Acte Ap. Sed., t. xiv. p. 161.278
446. Le Général veille à la bonne administration temporelle, mais doit éviter de s'entremettre directement dans les offices du Procureur ou Econome général et du Supérieur local (1).
On comprend aisément la raison qui a dicté cette règle de modération inculquée depuis longtemps dans diverses animadversions et confirmée par le Code. La charge en effet d'un Supérieur général est de surveiller et d'administrer l'Institut dans son ensemble et de ne point intervenir sans motif grave dans les fonctions de ses subalternes. Cette ingérence, si elle se répète fréquemment, est de nature à gêner l'officier dans l'exercice de sa charge, lui enlève la confiance de ses subordonnés qui, à la moindre difficulté, recourront au Supérieur général, paralyse son initiative, amène une centralisation exagérée, source de murmures, de critiques et par conséquent de décadence de l'esprit d'obéissance ef de soumission. Le Supérieur général d'ailleurs peut aisément se rendre compte de l'administration temporelle et du gouvernement des communautés particulières soit par la visite canonique, soit par les rapports de l'économe général ou des Supérieurs locaux. A plus somme, c'est le conseil généralice qui est l'admoniteur du Général. — can. 516, § 3. —
447. Si la charge d'admoniteur du Général existe dans un Institut, cet officier sera choisi parmi les conseillers.
La S. Congrégation n'impose pas d'ordinaire cette charge, mais l'approuve là où elle est inscrite dans les constitutions. En somme, c'est le conseil généralice qui est l'admoniteur du Général.
448. Il est utile que le visiteur ouvre la visite canonique par une allocution (2).
C'est l'usage général non seulement dans les Instituts à vœux simples, mais encore dans les ordres réguliers. Cette allocution, qui sera assez courte, fournit au visiteur l'occasion de mentionner le but de la visite, d'indiquer les moyens de la rendre utile et à la communauté et à chaque individu, de faire ressortir les avantages que l'on en retire pour le maintien de la discipline, l'accroissement de la charité et du respect vis-à-vis des Supérieurs. Le visiteur recommandera une grande simplicité et charité dans les rapports que les membres de la communauté devront
(1) Codex juris can , can 516, § 2
(2) LUCIDI, t II, p 303, n. 383; ZiTELLi, p. 247, n. 10.
avoir avec lui, la vérité et la sincérité dans ce qu'ils auront à lui dire ; il insistera tout spécialement sur l'entière liberté dont ils jouissent de s'ouvrir sans crainte et sans respect humain, il pourra prendre aussi comme sujet de son exhortation un des points principaux de la vie et des vertus religieuses.
Pour bien comprendre les principes que nous allons énumérer. nous croyons opportun de dire quelques mots des différentes espèces de visite canonique. On distingue la visite canonique ordinaire et extraordinaire. La première, qui est dite aussi générale et paternelle, est celle qui se fait aux époques déterminées par les constitutions, et où le visiteur s'informe de l'état général de la communauté et des individus. La seconde est celle qui se fait en dehors des époques déterminées et où le visiteur, agissant ordinairement comme juge, fait une enquête soit au sujet d'une faute spéciale, soit sur une ou plusieurs personnes déterminées, qui sont l'objet de sa visite.
449. Les pouvoirs du visitieur ordinaire sont généralement déterminés par les Constitutions; ceux du visiteur délégué, par ses lettres de délégation.
La pratique varie selon les instituts : dans les uns le visiteur ne s'occupe que des choses concernant la visite canonique, laissant intact le pouvoir du Supérieur local ; dans d'autres au contraire, le visiteur gouverne temporairement la maison qu'il visite, du moins quant au régime externe contentieux, c'est-àdire pour tout ce qui pourrait être l'objet d'une dénonciation, d'une accusation et par conséquent digne de réprimande ou de punition. L'autorité du Supérieur local est dans ce cas suspendue durant la visite ; mais il pourrait accorder les diverses dispenses dont les inférieurs auraient besoin, pourvu que cet exercice de son pouvoir ne soit pas un obstacle à la visite. Pour le reste, il remplit sa charge comme d'ordinaire. Les constitutions du reste renseigneront sur ce sujet. Quant au visiteur délégué, ses pouvoirs sont déterminés par ses lettres de délégation et peuvent être universels ou restreints. Mais, comme il n'est que délégué il ne doit prendre aucune mesure sans en avoir référé soit au Supérieur général soit au conseil généralice. selon qu'il est délégué par le Général ou son conseil.
450. Le visiteur peut, s'il le juge nécessaire, faire un précepte formel de dire la vérité (1 ).
Cet usage existe dans certains Instituts. Du reste le précepte formel de dire la vérité paraît devoir être très rare et nécessité
(1) On appelle précepte formel un commandement des Supérieurs, fait en vertu de la sainte obéissance et qui oblige sous peine de péché mortel. Voir aussi Codex juris can , can 513. § 1 .
par des causes exceptionnelles, et n'oblige que pour les choses graves, extérieures, certaines et non réparées. Si c'est un moyen d'augmenter le mérite de l'obéissance, ce peut être aussi un instrument d'agitation et de scrupule. Aussi conseillerions-nous de ne l'employer que très rarement, d'autant plus que la visite est ordinairement paternelle et non pas judiciaire. Les religieux et les religieuses savent bien que c'est une obligation de droit naturel de révéler les abus et les scandales à leurs Supérieurs ou Supérieures.
451. Le visiteur doit entendre tous les membres de la communauté et les interroger sur les points qui font l'objet de la visite, et les religieux sont dans l'obligation de répondre selon la vérité (1).
Ordinairement le visiteur fait appeler tous les membres de la communauté, en commençant par les derniers, pour finir par le Supérieur. Cet ordre cependant n'est tellement obligatoire qu'il ne puisse être changé en sens inverse. Il n'y a pas non plus d'obligation de droit positif d'appeler chaque religieux, mais la chose est convenable. Voici à peu près la matière de ces entretiens : l'observance des constitutions et des coutumes de l'Institut, la pratique des vœux, les relations des membres de la communauté entre eux, la fréquentation des sacrements, le confesseur ordinaire et extraordinaire (2), la récitation de l'office divin, là où il est prescrit, l'oraison mentale et les exercices de piété, le chapitre des coulpes, la pratique du silence dans les lieux et temps où il est de rigueur, la nourriture, les emplois, l'étude, les divers travaux auxquels on s'adonne, les parloirs, les voyages, les relations avec l'extérieur, etc. Il n'est pas nécessaire que le visiteur pose toutes ces questions en détail, il peut les ramener à quelques points essentiels, ce qui sera plus
(1) Codex juris can., can. 513, § 1.
(2) Il y a lieu de rappeler que, dans les instituts de religieuses ou de religieux, non prêtres, le visiteur ne peut interroger sur les matières réservées au for de la conscience Par conséquent, s'il interroge sur la pratique des yœux, les exercices de piété, etc., ce ne peut être qu'au point de vue disciplinaire Quant aux questions à poser sur le confesseur ordinaire ou extraordinaire, ce ne peut être également qu'en ce qui regarde la discipline, p ex. s'ils viennent régulièrement remplir leur mission, s'il n'y a pas de leur part ingérence dans la direction extérieure de la communauté, si les Supérieurs accordent les confesseurs extraordinaires demandés, etc. ; mais le visiteur doit se garder de poser des questions sur la manière dont les confesseurs remplissent leur mandat au tribunal de la Pénitence. Si un religieux ou une religieuse avaient quelque plainte grave à faire à leur sujet, ce serait à l'Ordinaire qu'il devrait s'adresser.
pratique. Il est parfois très utile de demander si on ne désire rien proposer pour le bien soit de l'institut soit de la communauté (1).
Le visiteur fera ensuite la visite des lieux réguliers, des offices, des cellules, des parloirs, des classes. Il peut également visiter l'église au point de vue religieux et matériel. Mais il doit s'en tenir aux ordres de l'Ordinaire qui prévalent, et par conséquent ne faire aucun changement que celui-ci a désapprouvé. 11 examinera aussi attentivement les comptes, afin de s'assurer que tout est en bon ordre.
452. Les membres de la communauté sont tenus de révéler au visiteur les fautes graves commises et qui peuvent porter préjudice à l'Institut.
L'obligation d'avertir le visiteur, quand il s'agit de fautes, graves, extérieures, certaines et qui n'ont pas été réparées, qu'elles puissent causer du tort à l'Institut ou au seul délinquant, est grave de sa nature, même si la faute est cachée, pourvu toutefois qu'on ne le connaisse sous le sceau ni de la confession ni du secret naturel (2). On peut s'acquitter de ce devoir de différentes manières : a. en parlant confidentiellement au visiteur comme à un père, afin d'obtenir par le douceur l'amendement du coupable ; b. en dénonçant la faute commise et au besoin le coupable, même si on n'apporte pas de preuve ; ce sera au visiteur à faire une enquête pour vérifier l'accusation ; c. en accusant le coupable et en fournissant les preuves de la faute. Remarquons que la correction fraternelle n'est pas nécessaire, quand il s'agit d'une ouverture confidentielle ; si au contraire il s'agit d'une dénonciation, qui a pour but une enquête, la correction fraternelle est nécessaire, pourvu qu'on en prévoie
(1) Outre les points sur lesquels le visiteur peut interroger, il en est d'autres sur lesquels les inférieurs peuvent s'ouvrir spontanément pour recevoir des avis et des conseils Chaque religieux doit agiravec simplicité. Remarquons encore qu'il peut arriver qu'un religieux ou une religieuse soient mal disposés vis-à-vis du Supérieur visiteur: celui-ci devra dans cette visite se montrer plus discret et interroger plus légèrement, là surtout où le sujet est bien avec son Supérieur local et donne satisfaction.
(2) Si l'on a promis le secret, on doit le garder fidèlement, à moins que le silence ne doive porter préjudice à l'Institut ou à la communauté. Mais si la dénonciation devenait inutile pour une raison ou pour une autre, ou s'il y avait à craindre un dommage personnel grave, on pourrait garder le silence. Cf S. Thomas 2. 2 , q. 70, a i ad 2. Du reste dans cette matière délicate, il sera sage de prendre conseil, si on le peut, d'un confesseur prudent et éclairé.
l'heureux résultat, et qu'il ny ait pas de graves inconvénients à craindre pour celui qui la fait(l).
453. Le visiteur est tenu au secret sur tout ce qui lui est dit au cours de la visite canonique.
Le visiteur ne peut révéler les choses graves et occultes qui lui ont été confiées, sans la permission de qui les lui a dites ; il doit surtout éviter que par lui, même directement, on connaisse celui qui a cru en conscience devoir les lui dire. Le visiteur pourrait même en violant le secret s'exposer à des graves difficultés de la part de la S. Congrégation, si l'Institut est approuvé à Rome, de la part de l'Ordinaire, s'il n'est que diocésain.
Cependant il lui est permis de se servir de ce qu'il a appris pour veiller sur un religieux, le changer de résidence de son consentement présumé, ou au moins, si la chose peut se faire sans trahir son secret, le réprimander en particulier et lui infliger des pénitences privées. Il peut aussi en parler à quelques personnes discrètes et sous le sceau du secret, pour leur demander conseil (2).
Que devrait faire le visiteur si, au cours de la visite canonique, il découvre qu'une faute grave a été commise ? La réponse à la question dépend de la manière dont le visiteur a eu connaissance de la faute ; il peut en effet apprendre l'existence de celle-ci : a. par sa propre inspection ou par la notoriété publique ; b. par l'ouverture de conscience et l'entretien privé. Sa façon d'agir sera évidemment différente dans l'un et l'autre cas.
a. Le visiteur apprend au cours de la visite ou par la notoriété
(1) Il importe de bien remarquer la différence entre le correction fraternelle et la dénonciation La correction fraternelle est l'admonition fai'e par un frère à un frère ayant pour but l'amendement du coupable. Elle procède de la charité et peut être faite, non seulement par un Supérieur, mais encore, et c'est le cas le plus fréquent, par un inférieur. Elle n'est pas nécessaire dans tous le cas, mais seulement quand le prochain se trouve en état de péché grave, s'il y a espoir d'obtenir l'amendement du coupable, sans grave inconvénient pour soi-même, ets'il ne se trouve personne de plus apte à réprimander le délinquant. 11 n'y a donc pas ici à recourir à l'autorité et souvent il est plus utile de n'y point recourir. Par la correction fraternelle, on exerce une œuvre de miséricorde spirituelle. — La dénonciation au contraire est la révélation d'une faute grave faite à l'autorité compétente, afin que celle-ci intervienne et amende le coupable par les moyens mis à sa disposition. On le voit, la différence est profonde entre la correction fraternelle et la dénonciation. Ordinairement la première précède.
(2) On ne peut assez insister sur le secret de choses dites en visite pour peu que l'on soupçonne le visiteur d'indiscrétion, la confiance disparait ainsi que le bien attendu de ces visites. Il serait encore plus impardonnable de rapporter au Supérieur local ce que l'on a entendu
qu'une faute grave a été commise, p. ex. qu'un religieux est sorti la nuit et que cette sortie a causé du scandale ; mais le visiteur n'en sait pas davantage et il n'y a aucune désignation de personne. Il doit procéder à une enquête générale sans désigner personne, de façon cependant à arriver par des indices suffisants à la connaissance du coupable. Evidemment le visiteur doit agir avec une grande circonspection pour ne point faire de tort à la réputation de l'un ou l'autre membre de la communauté. Le coupable connu, le visiteur devrait agir paternellement et s'efforcer par la douceur de ramener le délinquant au devoir ; il pourrait aussi lui imposer une punition, non pas publique, puisqu'il n'est pas connu par la communauté, mais privée et prendre les mesures nécessaires pour le maintenir dans ses bonnes résolutions. — Si la personne du délinquant lui est connue par une dénonciation non confidentielle, l'accusateur fournissant personnellement et ouvertement la preuve de la faute, ou par la notoriété publique, le visiteur peut procéder à une enquête particulière, non seulement sur le fait incriminé, mais encore sur la personne accusée. Sans doute, pour une enquête particulière publique, il faut que la faute soit également publique ; car si la dénonciation ne portait que sur une faute occulte, le coupable ne pourrait être diffamé auprès des membres de sa communauté. Le visiteur, dans ce cas, doit redoubler de prudence et examiner attentivement le caractère et les motifs qui font agir l'accusateur : il se pourrait en effet que la jalousie ou les petites passions, communes à tout homme, fassent dire des choses exagérées et souvent fausses. Le visiteur interrogera l'accusé avec douceur, s'efforçant de diminuer la faute en la rejetant en partie sur la faiblesse humaine, et de cette façon parviendra à éclairer la situation et à gagner le cœur du coupable. Mais, comme dans le cas précédent il devra se garder de diffamer le délinquant (l). Cependant si le coupable niait absolument la faute et qu'on ne pijt la prouver, il faudrait en demeurer là, à moins que des plaintes nouvelles et fondées ne soient formulées.
11 en serait évidemment autrement si la faute et la personne du coupable étaient notoires. Le coupable n'a aucun droit à ce que sa réputation soit épargnée, et, le délit dûment constaté, le visiteur pourrait lui infliger une punition même publique et même orocéder contre lui comme juge, surtout si la faute était
(1) Ce n'est d'ordinaire pas le visiteur qui fait connaître la personne qui est en faute, mais souvent les soupçons de la communauté se portent sur un religieux et on arrive vite à se former une certitude, et, les indiscrétions du dénonciateur aidant, le nom du coupable court de bouche en bouche. Cette conduite est peu charitable et très rcpréhensible : nous ne parlons pas de la faute contre le huitième commandement qui pourrait être grave. Mais il est un fait d'expérience, c'est que ces indiscrétions ont é'é la cause de nombreuses et lamentables chutes, sans qu'on ait pu ramener ces âmes égarées.
de nature à nuire à la communauté. Mais pour cela, et particulièrement dans les Instituts de femmes, ces causes sont ordinairement présentées au conseil généralice. Chaque Institut se guidera d'après ses constitutions. Si l'on devait procéder à une expulsion, on se réglera suivant les règles indiquées ci-dessus (1). b. Quelle serait la conduite du visiteur s'il apprenait confidentiellement, c. à d. par l'ouverture de conscience ou par entretien privé, qu'une faute grave a été commise ? 11 faudra de sa part une plus grande discrétion, la façon dont il a appris la faute l'obligeant au secret : donc pas d'enquête ni générale ni particulière. 11 doit se contenter d'avertir le coupable, en lui faisant de justes reproches et de sévères admonitions, sans lui laisser soupçonner le nom de la personne qui lui a parlé ; le seul but qu'il doit avoir est l'amendement du coupable. I! arrivera peut-être que par l'entretien particulier, le visiteur voit que l'inférieur est tenu à faire une dénonciation publique, surtout si le bien de la communauté ou d'un tiers est en jeu. Il pourrait lui conseiller de faire cette dénonciation et agirait alors comme dans le premier cas par voie soit d'enquête générale soit particulière. On doit se rappeler que si le visiteur est tenu au secret, il ne l'est cependant pas quand le bien général est en péril.
454. Le visiteur doit reprendre sévèrement toute accusation ou tout rapport reconnu injuste ou faux soit contre les membres de la communauté soit contre les Supérieurs locaux ; mais il n'est pas toujours tenu de punir.
Par là on voit avec quelle circonspection le visiteur doit recevoir les plaintes ou les rapports. Il faudra donc bien examiner les motifs qui déterminent une dénonciation, le caractère et les antécédents de la personne qui la fait. On conçoit aisément qu'agir autrement serait amener à brève échéance la ruine de la charitéi entre les membres d'une même communauté, et du respect dû à un Supérieur. Si d'un côté la sincérité et la liberté sont indispensables au succès d'une visite canonique, la pratique de la charité fraternelle et de la justice ne l'est pas moins., Dans ce cas il est à conseiller d'exiger du dénonciateur qu'il fasse sa dénonciation par écrit et la signe.
455. Le visiteur ordinaire peut remédier aux abus signalés à l'occasion de la visite.
Nous disons le visiteur ordinaire, les pouvoirs du visiteur délégué étant limités par sa délégation. S'il s'agit de manquements ou de défauts à reprocher au Supérieur local, le visiteur fera mieux de lui donner ses conseils en privé, tout en lui prodiguant ses encouragements. Si les défauts qu'on lui reproche
(1) Voir n 212 sqq.
^iun plus graves et de nature à nuire au bien de la communauté, le Visiteur traitera de la chose en conseil j^énéralice et prendra les mesures qui seront utiles soit par l'éloij^mement de ce Supérieur sojt par déposition. La prudence engage le Visiteur à agir de même à l'égard des membres de la communauté : une bonté ferme a plus d'influence sur une âme dans un entretien particulier qu'une réprimande publique, à moins que celle-ci ne soit nécessaire.
456. Il est interdit aux Supérieurs de détourner en n'importe quelle manière de l'obligation de dire la vérité ou d'empêcher autrement le but de la visite : au contraire ils doivent favoriser l'ouverture libre et entière de leurs inférieurs au Visiteur (1).
Il arrive parfois que des Supérieurs locaux cherchent à empêcher cette ouverture nécessaire vis-à-vis du Visiteur, ils paraissent mécontents de rapports qu'ils supposent devoir être faits ou même qui ont été faits réellement, font des reproches, cherchent à connaître le religieux qui en est l'auteur. Cette façon d'agir est dangereuse et nuisible : dangereuse, parce qu'elle infirme la confiance non seulement vis-à-vis du Visiteur, mais encore vis-à-vis du Supérieur local, et prédispose à la dissimulation ; nuisible, parce que le bien que l'Église a eu en vue en établissant les visites canoniques ne peut se réaliser ; les abus se perpétuent ainsi au sein des communautés, et tôt ou tard les conduisent à leur ruine. Les Supérieurs doivent plutôt engager leurs inférieurs à dire avec simplicité ce qu'ils jugent bon au maintien de la discipline : ce sont les Supérieurs euxmêmes qui retirent les premiers fruits d'une visite canonique. Il est utile de remarquer que les religieux, auxquels le Visiteur aurait cru de son devoir de faire des observations, doivent agir avec la même discrétion.
457. Les Supérieurs qui, après l'avis de la visite, auraient transféré des religieux dans une autre maison, sans le consentement du Visiteur : les religieux, Supérieurs et sujets, qui par eux-mêmes ou par d'autres, directement ou indirectement, auraient induit des religieux à ne pas répondre aux questions du Visiteur, à dissimuler ou à ne pas dire sincèrement la vérité : enfin ceux qui auraient molesté sous un prétexte quelconque des religieux en raison des réponses faites par eux au Visiteur, seront déclarés par le Visiteur incapables d'obtenir toutes charges qui comportent le gouvernement d'autres religieux, et les Supérieurs seront privés de leur emploi (2).
(1) Codex juris can , can. 513, § 1.
(2) Codex juris can., can. 2413, §§ 1, 2
290 in. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE I.
Le canon très clair par lui-même prévoit les différents cas par lesquels on empêche le bon succès d'une visite. Il est général et par conséquent s'applique aux Instituts soit de droit pontifical soit de droit diocésain.
458. A la fin de la visite, le Visiteur réunit la communauté et lui adresse ses avisât ses recommandations.
Le Visiteur doit éviter en ce moment de faire des réprimandes publiques, à moins que la chose, en raison de sa gravité, ne soit nécessaire ; comme nous l'avons dit, il est préférable de les faire en particulier. Il peut exhorter la communauté d'une façon générale à la pratique des constitutions et signaler quelques points particuliers. S'il le juge à propos, il pourra faire des ordonnances. Ordinairement le Visiteur remet au Supérieur des remarques ou des observations, afin qu'elles soient mises en pratique et lui en confie l'exécution. Dans ce cas, le Supérieur local les introduira peu à peu dans sa communauté, à laquelle il expliquera les motifs qui ont porté le Visiteur à les lui présenter et en à recommander l'exécution. Il est bon de fixer un laps de temps en dedans duquel ces mesures doivent être exécutées, avec obligation d'en référer au Visiteur.
459. Pour couvrir les frais exigés par le service général de l'Institut, chaque maison devra payer une certaine somme.
Ces frais sont spécialement ceux de correspondance et de voyages. Il est naturel que l'Institut tout entier, chaque maison payant une certaine somme, suivant son importance et ses moyens, supporte tous ces frais et non pas la seule communauté qui est le siège du Général et de son conseil. S'il y avait quelque excédent, le Supérieur général pourrait l'employer à venir en aide aux communautés moins bien partagées. D'ordinaire cependant les frais sont payés par la caisse généralice, ,qui est alimentée par les contributions soit de chaque maison, soit de chaque province.
ARTICLE m. - CE QUE NE PEUT FAIRE LE SUPÉRIEUR
GÉNÉRAL
460. Le Supérieur général ne peut être en même temps Supérieur local ou Provincial.
Il serait difficile à une même personne de veiller à la direction d'un Institut, et en même temps de se laisser absorber par les détails, qui requièrent l'attention et la surveillance d'un Supérieur local : cela est d'autant plus vrai si l'on vient à examiner de près la constitution des Instituts modernes. Telle est la raison pour laquelle la Sainte Congrégation corrige en ce point les .constitutions présentées à son approbation, déclarant que la