ACTES NON PERMIS AU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
charge de Général est incompatible avec celle de Provincial, Je Supérieur local ou de maître des novices. Ce n'est cependant pas de droit général, mais seulement la pratique actuelle de !i S. Congrégation. Cependant si la maison était uniquement destinée à la curie généralice, le Supérieur général pourrait en être le Supérieur.
461. Le Supérieur général n'a aucun pouvoir sur les Constitutions soit pour les modifier, soit pour les interpréter authentiquement.»
a) Il ne peut modifier les constitutions, soit en y fais-int des ajoutes, des changements, soit en établissant des dérogations ; ce pouvoir est réservé au Saint-Siège qui les a approuvées, à l'exclusion de toute autre autorité, soit de l'Ordinaire, soit du Général aidé de son conseil, soit du chapitre général. Comme nous l'avons dit précédemment, si ce dernier croit devoir, en raison des circonstances, apporter quelques modifications, ces modifications n'ont de valeur, qu'autant qu'elles sont approuvées par le Saint-Siège.
b) Il ne peut interpréter authentiquement les constitutions. Pour comprendre la portée de ces paroles, il faut distinguer deux espèces d'interprétation, l'une authentique, qui est l'explication d'un point douteux des constitutions faite officiellement d'autorité, et ayant force de loi ; — l'autre privée, c.-à-d. celle que le Supérieur ferait selon ses lumières.
D'où il est évident qu'un Supérieur général ne peut interpréter authentiquement les constitutions ; il n'est pas le législateur, ce droit appartenant au Saint-Siège (I). Il n'en est pas de même des ordonnances ou des préceptes formels qu'un Supérieur général ou le chapitre général croirait devoir faire. Dans ce cas. rien ne s'oppose à ce que l'une ou l'autre autf)rité ne définisse le sens et la portée de ces actes.
Quant à l'interprétation privée, nous ne croyons pas qu'on puisse refuser ce droit au Supérieur général avec son conseil, et à plus forte raison, au chapitre général. Il s'agit en effet ici non point d'une loi, mais seulement d'éclaircir les points douteux des constitutions en s'appuyant sur le sentiment de docteurs ou d'auteurs renommés ou sur la coutume légitime. Mais il est à remarquer que cette interprétation ne doit apporter aucune modification aux constitutions, et qu'elle n'a pas la valeur de loi (2).
462. Le Supérieur général ne peut dispenser des Constitutions, autrement que pour un cas particulier et temporairement. Il faut d'abord excepter de ce pouvoir de dispenser tout ce
(1) il arrive cependant parfois que des chapitres généraux s'arrogent ce droit.
(2) Il serait préférable que le chapitre général se réservât ces sortes d'interprétations.
292 in. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE I.
qui touche à la matière des vœux. Sur ce point, la S. Congrégation est inflexible et exige que l'on recoure à elle. Ce sera donc plutôt sur des points de discipline que s'exercera le pouvoir du Supérieur général. Il ne s'agit pas ici de Vépikie, c'està-dire d'une présomption prudente et raisonnable que le législateur n'a pas voulu obliger dans tel cas particulier, où la loi, prise dans sa rigueur, serait nuisible ou trop difficile à pratiquer, mais d'une véritable dispense. Ce pouvoir toutefois est limité : la dispense en effet ne sera jamais générale, mais s'appliquera seulement à des cas particuliers ; elle ne sera pas davantage perpétuelle, mais seulement temporaire. Autrement un recours au Saint-Siège serait de rigueur, à moins que les constitutions approuvées ne donnent ce pouvoir aux Supérieurs. Cependant, dans un cas de nécessité, il pourrait dispenser même une maison, p. ex. en temps d'épidémie, de guerre etc.
463. Le Supérieur général ne peut à son gré, désigner un Vicaire et lui déléguer ses pouvoirs.
Les constitutions déterminent qui est celui qui doit remplacer le Supérieur général, ainsi que les cas. Nous en avons parlé cidessus en traitant du chapitre général. Toutefois quand il s'agît de maisons éloignées, quand l'Institut n'est pas encore divisé en provinces, le Supérieur général, du consentement de son conseil, peut charger un des Supérieurs de ces maisons, de le remplacer, et il lui adjoindra, d'accord avec son conseil, deux conseillers particuliers, qui l'aideront à remplir sa tâche vis-à-vis de ces maisons (1).
464. Le Supérieur général n'a pas le pouvoir de concéder à qui il lui plaît la voix active et passive, ni d'en priver (2).
Ce point a déjà été traité précédemment (3). Ce sont les constitutions qui déterminent les conditions requises pour avoir la voix active et passive dans les Instituts.
465. Le Supérieur général doit s'abstenir de certaines appellations qui blesseraient la modestie et donneraient une idée exagérée de sa charge.
Cette remarque s'applique principalement aux Instituts de femmes. Ainsi, la S. Congrégation ne permet pas qu'une Supérieure générale soit appelée : lieutenante de Dieu, vicaire de Jésus-Christ, servante des servantes de Jésus-Christ, l'âme, le lien de l'Institut, révérendissime Mère ; qu'on dise d'elle, qu'elle
(l)No 429, consulter cependant les constitutions de chaque institut.
(2) BizzARRi, 777, II, 6.
(3) No 399