‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 18 sur 226 · ARTICLE I. DE LA FONDATION ET DE L'APPROBATION D'UNE CONGRÉGATION · texte numérisé non relu

ARTICLE I. DE LA FONDATION ET DE L'APPROBATION D'UNE CONGRÉGATION

4. Nul Evêque ou nul Ordinaire de quelque lieu que ce soit ne fondera ou ne permettra que soit fondée dans son diocèse une nouvelle Congrégation religieuse sans l'autorisation du Saint-Siège (2).

Le motif de cette restriction du pouvoir des Évêques est clairement indiqué dans l'exposé du Motu proprio de Pie X, en date du 16 juillet 1906. A diverses reprises la S. Congrégation des Év. et Rég. avait e.xprimé sa manière de voir au sujet cette floraison toujours croissante d'instituts de toute forme, dont la seule différence est souvent le costume (3).

Remarquons qu'il n'est nullement requis que la congrégation à fonder émette les vœux ; il suffit que cette association puisse être appelée du nom générique d'institut religieux, et pour cela la vie commune et la tendance à la perfection suffisent.

Ni le \Mcaire capitulaire ni le Vicaire Général sans mandat spécial n'ont le pouvoir attribué ici à l'Evêque (4).

(1) D'après la jurisprudence antérieure a» Code, le mot (•on.s7/7ii//on.sétait employé juridiquement pour les congrégations à vœux simple^. encore que dans le langage vulgaire les membres de celles-ci nommassent règles leurs constitutions. Nous croyons que la distinction juridique entre règle et constitutions subsistent encore même sous l'empire du Code.

(2) Codex juris can., can. 492, 1i I ; Motu proprio de Pie X, 10 Juillet 1906. n. 1 ; Normae. a. 3.

1906, n. 1 ; Normae, a. 3.

(3) Voir le te.xte du Motu proprio de Pie X en appendice.

(4) Codex juris can., can. 492. *» 1.

5. L'Ordinaire pour obtenir cette permission, devra adresser à la Sacrée Congrégation des Religieux une requête, indiquant la personnalité du fondateur, le motif de l'institution nouvelle, son nom et son titre, le costi me, les œuvres, les ressources et s'il existe dans le diocèse une institution similaire (1).

Le Motu proprio parle de la S. C. des Év. et Rég. mais la constitution « Sapientl Consilio » du 29 juin 1908 ayant réorganisé les divers dicastères de la Curie romaine, c'est à la S. C. des Religieux qu'il faudra s'adresser.

6. Cette autorisation accordée, l'Évêque pourra fonder ou autoriser cette nouvelle congrégation, mais sans rien changer au titre, au costume, au but ou autres conditions approuvées par la S. Congrégation, sauf après en avoir reçu l'autorisation(2).

Cette autorisation qu'accorde la S. Congrégation n'est pas une approbation, mais un niliil obstat. c. à d. rien ne s'oppose à la fondation. Le pouvoir des Ordinaires est toutefois limité en ce sens qu'ils ne pourront rien changer au titre, ni au costume, ni aux autres conditions examinées et approuvées par la S. Congrégation, sans en avoir préalablement référé à celle-ci. Cette même formalité serait requise dans le cas où un Ordinaire voudrait apporter des modifications substantielles qui changeraient la nature d'un institut diocésain.

7. L'Évêque ne doit approuver les règles qu'après un sérieux examen et être persuadé qu'elles sont conformes aux prescriptions canoniques (3).

Ainsi donc les Ordinaires ont le devoir d'examiner les constitutions qui leur sont proposées ; nous donnons ci-dessous les points à examiner.

8. La Congrégation une fois fondée, même si elle s'étend à plusieurs diocèses, demeure soumise à l'autorité des Évêques, tant qu'elle n'a pas reçu le bref de louange ou celui d'approbation (4).

(1) Motu proprio cit. n. 2. ; Normae, a. 3, 4.

(2) Codex juris can., can. 492. § 1 ; Motu proprio cit. n. 3.

(3) Motu proprio cit. n. 4.

(4) Codex juris can., can. 492, § 2 ; 488, 3" ; Motu proprio cit. n. 5.; Normae, a, 5.

FONDATION hT AI'PROBA'ilLN. 13

Par cet article on voit qu'un te! Institut ne cesse pas de demeurer diocésain et par conséquent soumis à la juridiction des Ordinaires, selon les prescriptions de la const. « Cunditae », à laquelle il n'est dérogé qu'en les points signalés ci-dessus,

Page 1