ARTICLE 1. DU DROIT DE POSSÉDER DES BIENS TEMPORELS
479 H est certain que les communautés ou Instituts à vœux simples, lorsque l'Ordinaire au moins en a autorisé l'établissement, sont des lieux ecclésiastiques ; qu'à ce titre, comme toure autre société, ils ont le droit de posséder des biens temporels nécessaires à leur entretien, ainsi qu'à celui de leurs (cuvres (I).
(1) Codex juris can., can 531 col! can 100, § 1 : 1495, § 2.
300 ni. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE IIl.
Pas plus qu'une société industrielle, ils ne reçoivent ce pouvoir de la puissance civile.
480. Mais en tant qu'établissements ecclésiastiques, ils sont soumis aux règles établies par l'Église, pour l'administration des biens. C'est ce que répondait à un Èvêque, le 15 novembre 1852, la S. Congrégation des Év. et Rég., au sujet d'une congrégation non encore approuvée par le Saint-Siège : « En « réponse aux demandes faites par Votre Seigneurie, dans sa « lettre du 20 octobre dernier, au sujet de cette communauté « des Sœurs N. N., je dois lui faire savoir que l'on ne peut « mettre en doute que l'administration des biens appartenant « à la communauté ne doive avoir lieu suivant les mêmes règles « et avec les mêmes précautions que l'on a coutume d'employer « avec les autres communautés de femmes... Il faut que les con- -.< trats soient faits et réglés suivant les prescriptions canoniques (1). »
481. Avant d'aborder la question : à qui appartiennent les biens des communautés ou des Instituts à vœux simples, nous devons distinguer deux espèces de domaine ou de droit de propriété : le haut domaine et le domaine proprement dit. Le haut domaine n'est autre que le droit qu'a le Supérieur de disposer des biens de la communauté, quand le bien commun l'exige. C'est ce que Pie VII fit en faveur de la France dans le concordat de 1801, en faisant condonation des biens des églises et des monastères envahis pendant la révolution et déclarant que ni lui ni ses successeurs n'inquiéteraient les acquéreurs de ces biens envahis par l'état. Le domaine proprement dit n'est autre chose que le droit de propriété, qui confère le droit de disposer de ses biens en maître.
482 Ceci supposé, venons-en à la question : à qui appartient le domaine proprement dit des biens des Instituts ? Sans vouloir en aucune façon entrer dans la controverse qui divise les auteurs, nous dirons que ce domaine n'appartient pas aux personnes individuellement, lors même qu'elles sont constituées en autorité ; pas même au Souverain Pontife, qui n'en peut disposer à son gré ; mais celui-ci a la suprême juridiction et le droit du gouvernement, ou ce que l'on est convenu d'appeler la haut domaine ; ce qui diffère entièrement du droit de propriété. Le domaine proprement dit appartient aux divers établissements auxquels les biens sont affectés. Ce droit de propriété cependant est subordonné à la juridiction du Souverain Pontife.
483. Nous n'apporterons d'autres preuves de cette assertion que le ch. 11 de la session XXII du Concile de Trente, où les
(1) Anal.jur. pont., 1. xxiv, col. 504, n 316, coll S. Congr. du Concile 23 janvier 1790, ouvr. cit. liv VI col 1145 vu.