ARTICLE II. DES BIENS D'UN INSTITUT ET DES ÉCONOMES
484. Non seulement chaque religion ou Institut, mais encore chaque province et chaque maison a capacité pour acquérir et posséder des biens temporels avec des revenus stables ou fondés, à moins que leur capacité ne soit exclue ou limitée par les constitutions (1).
D'après ce canon donc Institut, province ou maison, étant une personne juridique canoniquement érigée, peut posséder en propre des biens temporels, en acquérir et les administrer. Toutefois cette capacité peut être exclue ou limitée soit pour tout l'Institut, soit pour la province soit pour la maison par les constitutions. Ce seront donc celles-ci qui détermineront la capacité plus ou moins ample de posséder, surtout s'il s'agit de province ou ae maison, ainsi que le mode d'administration de ces biens — can. 532, § 1. —
485. Outre les Supérieurs, peuvent validement faire les dépenses et actes juridiques d'administration ordinaire, les officiers désignés à cette fin par les constitutions, mais dans les limites de leur charge (2).
C'est aux constitutions à déterminer clairement et avec précision ce que les économes peuvent faire ordinairement en vertu de leur charge, et quand ils doivent demander le consentement des Supérieurs. H est évident que dans l'administration ordinaire d'un Institut, d'une province où d'une maison, il faut une certaine latitude à ceux qui sont chargés d'administrer des biens.
(1) Codex juris can., can. 531 , 1495, § 2
(2) Codex juris can., can 532, § 2.
302 m. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE III.
486. Il y aura des Economes pour l'administration des biens temporels: l'Econome général pour administrer les biens de tout l'Institut ; l'Econome provincial pour ceux de la province ; l'Econome local pour ceux de chaque maison : les uns et les autres exerçant leur charge sous la direction du Supérieur (1).
La jurisprudence de la S. Congrégation, d'après laquelle, comme nous l'avons dit ci-dessus, les biens divers d'un Institut sont la propriété de divers sujets, se trouve confirmée par le Code, qui prescrit l'administration de ces biens par différentes personnes, selon leur nature, sous la surveillance des Supérieurs respectifs (2).
487. Le Supérieur ne peut remplir lui-même la charge d'Econome général ou provincial : la charge d'Econome local, quoiqu'il soit mieux de la séparer des fonctions du Supérieur, peut cependant y être jointe, si la nécessité l'exige (3).
On comprendra aisément que la charge de Supérieur général ou provincial ne laisse guère de loisirs pour s'occuper directement de l'administration des biens. Mais il est une autre raison : c'est que l'économe devant rendre compte de son administration au conseil soit général soit provincial, le Supérieur remplissant cette fonction serait par là-même juge et partie à la fois. Le Code ne fait qu'une exception, et celle-ci pour le Supérieur locai, qui pourrait, en cas de nécessité, être également économe. Ce sera le cas dans les petites communautés, ou si vraiment il n'y avait personne d'apte à cette charge.
488. L'Econome général est choisi en dehors du conseil par le chapitre général. Mais il peut être appelé au conseil généra-
(1) Codex juris can., can. 516, § 2
(2) Indirectement cette prescription rappelle qu'un Supérieur n'est pas le propriétaire des biens d'une communauté ou d'un Institut; ces biens doivent être employés à pourvoir aux besoins communs et particuliers et jamais à des choses inutiles ou contraires à la pauvreté; car les Supérieurs, quelque soit leur rang, sont tenus autant que les simples religieux à l'observation du vœu de pauvreté et à la pratique de cette vertu. S'ils ne peuvent employer les revenus et les biens soit de la communauté soit de l'Institut à des usages non approuvés, p ex. pourvoir à l'entretien de leur famille, faire des cadeaux à des amis, se procurer soit pour eux-mêmes soit pour certains religieux des choses superflues, il leur est cependant permis de faire des aumômes, non seulement avec le superflu, mais même avec le nécessaire, suivant les cas. Cette générosité bien entendue est de nature à édifier.
(3) Codex juris can., can. 516, § 3.