L'Évêque est le premier Supérieur de toutes les maisons
d'une Congrégation diocésaine, établies dans son diocèse.
C'est le principe fondamental de la législation canonique qui régit ces congrégations, soit que l'Évêque lui-même, soit qu'un autre ecclésiastique, soit enfin qu'une ou plusieurs pieuses personnes aient été les fondateurs de l'Institut. C'est l'Évêque, en effet, qui en autorise l'établissement, approuve les constitutions, règle le gouvernement et l'administration tant au spirituel qu'au temporel. Nous ne disons pas : l'Évêque est supérieur majeur, mais le premier supérieur en raison de la juridiction qu'il e.xerce sur ces congrégations qui dépendent entièrement de lui. Cependant son pouvoir est limité et il ne peut donner des dispenses du droit commun ; il doit à cette fin recourir au S. Siège.
10. Avant d'approuver les constitutions, l'Évêque doit vérifier si elles ne renferment rien de contraire à la foi ou à la saine morale, aux saints canons et aux décrets émanant des souverains Pontifes (1).
1. L'approbation de l'autorité ecclésiastique est nécessaire à toute institution se proposant un but religieu.x ; sans elle, elle ne pourrait avoir une existence légale, ni jouir des privilèges de l'Église. (2) Malgré les prescriptions formelles du Saint-Siège relatives à la fondation de nouveaux ordres (3) et spécialement celles de S. Pie V, Const. « Circa pastoralis » du 16 mai 1566 (4), et « Lubricum genus » du 1'"" décembre 1568 (5), ordonnant la suppression de toutes les congrégations de femmes érigées sans clôture et vœux solennels, on toléra une coutume contraire. En vertu de celle-ci, l'Évêque approuvait les constitutions et la nouvelle congrégation. La Constitution « Conditae » lui conféra ce droit à l'égard des congrégations diocésaines. Son autorisation est aussi requise pour la fondation de tout nouvel établissement (6).
(1) Const. « Conditae » ch. 1, a. 1.
(2) Codex jiiris can., can. 100. S I ; 488, 1".
(3) C. Ne nimia, de religiosis domibus, 9. X, III, 36 ; c. Relifiionum, eod. tit. in VI".