‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 185 sur 226 · DU PROCUREUR GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Que dire maintenant des Instituts qui achètent des actions de société ? le peuvent-ils ? Nous ne voyons pas pourquoi la solution serait différente, pourvu que l'on tienne compte des restrictions apportées. On peut considérer cet achat d'actions comme un placement à intérêt ; dès lors chaque Institut doit voir si les constitutions défendent, à moins d'un induit du Saint-Siège, ces placement ou non. Mais il ne serait pas permis de prendre des actions, s'il s'agissait de pincer les dots des sœurs ou les sommes nécessaires pour assurer les ftjndations de messes. Dans l'un et l'autre cas, le Saint-Siège e.xige un placements sûr et productif ; toutefois dans le second cas, quand on ne peut placer les sommes pour assurer les fondations de messes sur des immeubles, on peut acheter des fonds publics t\m sont solides et frugifères.

II. Au point de vue pratique et de bonne administration, nous ne conseillerons jamais aux Instituts de placer en actions leur fortune entière, ni même la majeure partie dans la même société. La situation est trop aléatoire, et à certains moments ies vicissitudes des sociétés peuvent avoir leur contre-coup dans les Instituts. Des faits récents l'ont encore prouvé. Passe donc (|ue l'on ait quelques actions. C'est aux Supérieurs à voir ce qu'exige une administration prudente et le bien de l'Institut.

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