CHAPITRE IV. — Du Procureur Général
521. Toute religion de droit pontifical d'hommes aura son Procureur général, choisi selon les constitutions, chargé de traiter auprès du Saint-Siège les affaires de sa religion ( 1 ).
Le Code ici prescrit ce qui était déjà en usage dans la plupart des religions, c.-à-d. l'institution d'un Procureur général, chargé de traiter les affaires de son Institut auprès de la curie romaine D'ordinaire il est élu au chapitre général et prend place parmi les officiers majeurs de l'Institut. C'est aux constitutions ou également aux usages légitimement établis de déterminer la
quomodolibet suspectum, et dummodo nullam in ils societatibus administrationis partem suscipiant neque actionum earumdem societatiim negotiationem exerceant '". Cette réponse est rapportée au n. 13 des statuts du diocèse d'Albano publiés en 1886 et tout porte à croire que ce sont, ou peu s'en faut, les termes mêmes de la décision, h La réponse du 15 avril 1885 est celle-ci: " Fuxta exposita et attentis pccuiiaribus temporum circumstantiis, personas ecclesiasticas non esse inquietandas si emerint aut emant actiones seu titulos mensae nummulariae, dummodo paratae sint stare mandatis S Sedis, et se ahstineant a qualibet negociatione dictarum actionum seu titulorum et praesertim ab omni contractu qui speciem habeat ut vulgo dicitur. dei ^iuochi di borsa ". (1) Codex juris can., can. 517, 1.
place qu'il doit occuper, soit avant les Assistants soit avant l'Econome général, soit après ce dernier (1). Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, le Procureur général a droit d'assister au chapitre général et d'y donner son suffrage.
522. Dans l'exercice de sa charge, le Procureur général doit traiter les affaires suivant les intentions et directions de son Institut. ■>
Cela se comprend aisément, puisqu'il n'est qu'un mandataire ou délégué de son Institut. Par conséquent il doit chercher à connaître les volontés et intentions des Supérieurs, les référer exactement et fidèlement, et les suivre. Cependant si la nature, de l'affaire à traiter l'exigeait ou bien si le S. Siège le lui demandait expressément, le Procureur général devrait donner son avis propre, et non celui des Supérieurs de l'Institut. Mais, hormis ce cas, il ne peut agir indépendamment des Supérieurs. Il en sera de même pour les demandes d'induits, de privilèges, de facultés, qu'il ne demandera pas sans permission du Supérieur majeur compétent.
523. Le Procureur général ne peut être déplacé, avant l'expiration du temps fixé par les constitutions, sans l'avis du Siège Apostolique (2).
Nous remarquerons le terme " sons l'avis " ; il n'est nullement requis d'avoir au préalable la permission de la S. Congrégation pour déplacer un Procureur général avant le temps fixé par les constitutions; et par conséquent, même fait sans en avoir donné avis, le déplacement serait valide. Ce que le Code demande, c'est que pareille mesure ne se fasse pas sans que la S. Congrégation n'en connaisse les motifs. C'est du reste une chose de convenance. Autre chose serait, pensons-nous, si le Procureur était nommé à volonté du Supérieur; dans ce cas, le Procureur est nommé jusqu'au moment où le Supérieur compétent le rappelle, et nous ne voyons nullement l'obligation d'avoir auparavant l'avis de la S. Congrégation (3).
(1) Bien que ce soit l'usage, et aussi l'intention du Législateur qu'un membre de la religion remplisse les fonctions de Procureur général, cependant on admet une délégation donnée, p ex à un procureur d'un autre Institut, de traiter les affaires en curie. Cela se fait ordinairement pour éviter les frais de séjour, quand l'Institut n'a pas de résidence à Rome. Hormis ce cas ou celui d'une dispense obtenue, la résidence habituelle du Procureur général doit être à Rome. S. C des Religieux, 4 juin 1920, Acfa Ap. Scdis, t. xn, p. 301.
(2) Codex juris can , can. 517, § 2.
(3) Fanfani. de jure relig., n. 42 sq. tient l'opinion contraire, mais nous n'en voyons pas le fondement.
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