CHAPITRE V. — Des Provinces et de leurs Supérieurs
524. 11 appartient exclusivement au Siège Apostolique de diviser une religion de droit pontifical en provinces, de réunir les provinces déjà existantes ou d'en modifier les circonscriptions, d'établir de nouvelles provinces ou de supprimer celles qui existent (1 ).
Le motif pour lequel ordinairement un Institut est divisé en provinces est sa diffusion, qui rend difficile son gouvernement et son administration émanant d'un centre unique; d'autant plus que souvent il faudrait plusieurs maisons de noviciat, tant en raison de nationalités diverses, que des distances qui séparent de la maison centrale de noviciat, et par conséquent des dépenses occasionées par ces voyages. Cependant on ne doit pas faire mention de provinces dans les constitutions, si l'Institut n'en a pas ; il sera temps de présenter à la S. Congrégation les prescriptions relatives au régime des provinces quand cellesci existeront, et de les ajouter aux constitutions.
La division de l'Institut en provinces sera d'abord traitée en conseil généralice, ou au chapitre général, suivant les pouvoirs déterminés dans les constitutions, puis confirmée par la S. Congrégation, à qui le Code réserve ce droit, comme aussi celui de réunir les provinces déjà existantes, de circonscrire ou de modifier (es limites, d'établir de nouvelles provinces ou de supprirrîcr les existantes (2).
Autrefois la jurisprudence de la S. Congrégation demandait au moins trois maisons pour constituer une province ; mais ne déterminait pas le nombre de religieux requis p«)ur l'érection d'une province ; le Code lui-même garde le silence sur ce point. La jurisprudence de la S. C. des Religieux demande en général au moins quatre maisons, où demeurent douze religieux, et le nombre total des religieux appartenant à une province doit être au moins deux cents. De plus elle demande pour la constitution de provinces que l'on puisse diviser l'Institut au moins en quatre provinces.
La division en provinces doit suffire, et il ne faudrait pas créer encore des subdivisions, p. ex. des départements, des diocèses, des quasi-provinces etc. Si une province était devenue trop considérable, on pourrait en proposer la division au S. Siège. Mais, en tous cas, l'Institut étant divisé en provinces, il
(1) Codex juris can., can. 494. § 1 .
(2) C'était du reste la jurisprudence de la S. C. du Ev. et Rég., ainsi qu'on le peut voir dans BizzARRi. Collectanca 111, n. 15 — 784. ix.7 — 798, XIX, 7.
ne peut plus y avoir de maison dépendant immédiatement du Supérieur général ; toute maison doit appartenir à une province (1).
525. Chaque province aura son noviciat placé sous la dépendance immédiate du Provincial.
Puisque souvent la division d'un Institut en provinces a pour cause la difficulté d'avoir un noviciat commun, il s'en suit qu'il convient au moins que chaque province ait son noviciat pour aider à son recrutement. Nous rappelons ici que l'érection d'une maison de noviciat requiert toujours l'assentiment du S. Siège. Ce sera donc au Provincial et à son conseil de proroger selon les constitutions, le temps du postulat et du noviciat ; d'admettre les postulants à la vêture et les novices à la profession des vœux triennaux, de renvoyer les novices. Toutefois tant l'admission que la dimission devront être confirmées par le Supérieur général et son conseil.
526. Le chapitre provincial est convoqué et présidé par le Supérieur Provincial.
Le chapitre provincial n'est convoqué, ainsi que nous l'avons dit plus haut, qu'à l'occasion des élections à faire en chapitre général, et cela pour élire les délégués au chapitre général. On peut cependant, ces élections terminées, traiter des affaires de la province et des demandes envoyées soit par les maisons particulières, soit par les religieux. Mais toutes les délibérations du chapitre provincial doivent être soumises à l'approbation du chapitre général.
La présidence du chapitre provincial appartient au Provincial. Toutefois s'il n'était plus en charge à cette époque, pour quelque raison que ce soit, ou s'il était empêché, le Vicaire provincial le présidera.
527. Pour être élu Provincial, il faut être profès au moins depuis dix ans à compter des premiers vœux, être né de légitime mariage et avoir l'âge de trente ans accomplis (2).
Le Provincial, étant réputé Supérieur majeur, doit avoir les mêmes qualités que le Supérieur général, sauf pour l'âge (3).
11 reste en charge pendant un triennium, peut être réélu pour un second triennat, mais pas pour un troisième immédiat. Telle
(1) Cependant si la maison généralice ne servait qu'au Supérieur général et à la curie généralice, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, le Supérieur général pourrait être en même temps Supérieur local.
(2) Codex juris can., can. 504.
(3) Voir ci-dessus n. 409 quant à la légitime naissance.