DES PROVINCES ET DE LEURS SUPÉRIEURS
semble être la jurisprudence actuelle de la S. C. des Religieux ; qui s'est inspirée des normes du Code pour les Supérieurs locaux, tandis que l'ancienne jurisprudence ne fixait pas de terme à la charge du Provincial, mais laissait cette détermination aux constitutions. C'est à celles-ci que les Instituts, à qui la nouvelle jurisprudence n'aurait pas été imposée, devront recourir pour juger de la durée de la charge du Provincial.
528. Le Provincial, qui doit résider dans sa province, sera aidé dans le gouvernement de celle-ci par un conseil.
L'obligation de la résidence du Provincial dans sa province est analogue à celle des Supérieurs locaux (1) ; mais il ne peut être Supérieur local, à moins que la maison où il réside ne soit uniquement destinée à la curie provinciale.
Pour l'aider dans le gouvernement de la province, il sera aidé d'un conseil composé de quatre conseillers, d'un secrétaire et économe provincial, tous nommés par le Supérieur général avec son conseil. Les constitutions indiqueront les qualités que doivent avoir ces officiers, qui, à notre avis, devront avoir émis les vœux perpétuels ; il en sera de même pour la durée de leur charge. Leurs devoirs sont analogues à ceux des conseillers généraux. Le premier conseiller remplace le Provincial en cas d'absence ou d'empêchement ou si son gouvernement a pris fin.
529. Le Provincial avec son conseil nomme aux charges dans sa province.
Les pouvoirs du Provincial sont analogues à ceux du Supérieur général, avant la division de l'Institut en provinces, c.-à-d. c'est lui qui avec son conseil nomme les Supérieurs locaux, leurs conseillers et économes, le maître ou aides du maître des novices, le préfet des études ou des classes ou des œuvres, et peut durant la durée de leur charge leur retirer celle-ci ; cependant la nomination et le retrait d'emploi des Supérieurs locaux, du maître des novices ou du préfet des études doivent être confirmés par le Supérieur général et son conseil. Il peut également transférer les religieux de sa province d'une maison à une autre ; mais transférer d'une province à une autre appartient au Supérieur général avec son conseil, et après av(Mr pris l'avis des deux Provinciaux. Ayant le gouvernement et la responsabilité de sa province, le Supérieur provincial peut donner les ordres nécessaires ou utiles pour le gouvernement de la province ou des maisons, ou regardant les religieux individuels, cela évidemment selon les constitutions et dans les limites fixées par celles-ci.
Le Provincial devra se montrer plein de d'obéissance et de
(1) Cf Codex juris can , can 508.
330 m. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE V.
révérence vis-à-vis du Supérieur général, le tiendra fréquemment au courant de l'état de sa province, des religieux, des œuvres, spécialement lui référera sur l'état du noviciat, la discipline et l'esprit qui règne dans sa province. Chaque année, après avoir reçu des Supérieurs locaux les informations nécessaires, il en fera relation spéciale au Supérieur général.
530. Le Supérieur provincial convoquera son conseil quand les affaires le demandent.
C'est un point qui doit être clairement traité dans les. constitutions, qui détermineront les époques régulières où le conseil provincial doit se réunir, comme aussi, du moins sommairement, les affaires qui sont de la compétence de ce conseil. La clarté est ici nécessaire pour éviter des abus d'autorité, des conflits de pouvoir et des froissements. Les affaires se traiteront en conseil provincial à la majorité des voix et par scrutin secret.
531. Le Supérieur provincial visitera au moins chaque année les maisons de sa province et rendra compte de sa visite au Supérieur général.
Ce point doit être indiqué clairement dans les constitutions. La règle que nous donnons a été suivie par la S. Congrégation des Év. et Rég. vis-à-vis de plusieurs Instituts divisés en provinces (1) ; la S. C. des Religieux donne aussi la même norme aux Instituts qui se présentent pour obtenir l'approbation. Si le Supérieur provincial ne peut visiter lui-même sa province, il peut choisir un ou plusieurs visiteurs, avec l'approbation du Supérieur général. Il enverra à celui-ci une relation de sa visite sur l'état matériel, personnel et disciplinaire de la visite. Il est de règle que lui ou son délégué soit accompagné d'un autre religieux pour faire la visite.
332. Le Supérieur provincial peut, pour un juste motif, dispenser des prescriptions des Constitutions.
Comme tout Supérieur, quelqu'il soit, le Provincial a l'obligation grave de veiller à la fidèle observance des constituions dans sa province, d'y promouvoir la discipline et le bon esprit. Cependant, il peut pour un juste motif et provisoirement, dispenser des prescriptions des constitutions, en ce qui regarde la discipline, soit des religieux individuellement, soit même, si la chose le demandait, une maison.
{\) BizzARRi, Collecfanea. p. 140, Institut des Filles de Marie du Bon Pasteur d'Angers, 21 juillet 1855