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DES MAISONS LOCALES

CHAPITRE VI. Des Maisons locales et de leurs Supérieurs. ARTICLE I. DES MAISONS LOCALES.

533. Aucune maison ne peut être érigée sans le consentement du Supérieur général et de son conseil, et sans la permission écrite de l'Ordinaire du lieu, et si la fondation se fait dans les régions soumises à la Sacrée Congrégation de la Propagande, il faut en outre l'assentiment du Siège Apostolique (1).

C'est une des choses que le Supérieur général ne peut faire indépendamment de son conseil. Nous avons parlé ailleurs du consentement de l'Ordinaire et des autres autorisations nécessaires (2). Cette prescription vaut pour tous les Instituts soit de droit pontifical, soit de droit ditjcésain, les termes du canon étant générau.x.

534. Aucune maison nouvelle ne peut être érigée sans un nombre convenable de religieux et sans qu'il soit pourvu à l'habitation et à l'entretien de ses membres.

Le Code a fixé le nombre des religieux pour une maison formée à six, et s'il s'agit d'un Institut clérical, il faut au moins quatre prêtres (3). Pour les maisons non formées, nous ne croyons pas que le nombre puisse descendre au-dessous de trois. Mais quelque soit le nombre, il faut qu'il soit pourvu convenablement à l'habitation et à l'entretien des religieux soit par les propres ressources, leur travail, soit par les aumônes habituelles ou autrement (4). La S. Congréj.îation recommande aussi que l'on ne fonde pas une maison dans le voisinage d'une maison appartenant à un autre Institut, à qui cette fondation pourrait nuire, surtout si les œuvres sont semblables. C'est ici une question de discrétion. Il serait bon de s'informer s'il n'y a aucun inconvénient à faire cette fondation : dans les grands centres le danger sera ordinairement moindre (5).

(1) Codex juris can., can. 497, § 1.

(2) Voir ci dessus n. 473.

(3) Codex juris can , can. 488, 5«. C'est le cas pour un Institut clérical diocésain.

(41 Codex juris can , can. 496.

(5) il est parfois pénible de voir l'esprit de rivalité entre maisons religieuses existant dans un même endroit, alors que tous devraient tendre à un seul but. bien que par des moyens différents : l'extension du règne de Notre Seigneur. Souvent ces froissements proviennent du manque de discrétion, et de l'oubli ou de la non observation de la règle

332 m. PARTIE. LIVRE II. CHAPITRE VI.

535. Le vote du conseil généralice et la permission de l'Ordinaire du lieu sont requis pour la suppression d'un maison existante (1).

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