ARTICLE IL DES SUPÉRIEURS LOCAUX
536. Le Supérieur local est élu par le Supérieur compétent et son conseil pour trois ans; ce terme résolu, il peut être confirmé pour un nouveau triennat, mais pas au-delà pour une même maison (2).
Le Code ne dit rien des qualités que doit avoir le Supérieur local ; mais nous pensons, en nous inspirant d'une réponse de la S. C. des Év. et Rég. (3) pour les Ordres à réguliers, qu'il doit avoir émis les vœux perpétuels. On comprendraient en effet fort difficilement qu'un religieux de vœux temporaires, à qui les Supérieurs peuvent refuser les vœux perpétuels, soit placé à la tête d'une communauté composée souvent de religieux plus avancés que lui dans la vie religieuse. Du reste il serait souverainement imprudent de confier cette charge à un profès qui est encore dans un temps d'épreuve, quelles que soient ses qualités (4).
537. Les constitutions devront indiquer clairement les con-' ditions soit d'âge soit de profession pour être Supérieur local.
Le Supérieur local est élu ou nommé par le Supérieur compétent, c. à d. par le Supérieur général et son conseil, si l'Institut n'est pas divisé en provinces ; par le Supérieur provincial et son conseil, s'il y a des provinces.
Quant à la durée du Supérieur local en charge, le Code a confirmé la jurisprudence de la S. Congrégation et lui a donné force de loi : la durée de la charge est fixée à trois ans. Il est à remarquer que le triennat expiré, le Supérieur n'a plus de pouvoirs, à moins que les constitutions, prévoyant sagement le cas où le Supérieur général aurait oublié de pourvoir à la charge vacante, n'aient déterminé que le Supérieur continuerait à gouverner la communauté jusqu'à la nomination d'un rem-
donnée ci-dessus. On cherche à légitimer sa façon d-'agir par des phrases pleines d'égoïsme comme celle ci : il faut vivre, ou bien, il y a place pour tout le monde sous le soleil ; mais on oublie la parole : " Ne fais pas à autrui, ce que tu ne voudrais qu'on fît à toi-même ".
(1) Codex juris can., can. 498, voir ci-desfcus n. 473.
(2) Codex juris can., can. 505.
(3) 16 janvier 1891.
(4) Nous parlons ici des cas ordinaires; car au commencement de la fondation d'un Institut, la chose serait pratiquement impossible. Le Saint Siège et l'Ordinaire donneront les normes et les dispenses nécessaires