B. R. IV, II
(5) Ibid., IV, III, 147.
(6) Concile de Trente, sess. xxv. de Regularihus, c. 3 ; Urbain VIII * Romanus Pontifex», 28 août, §2, B. R v. v. 247; Code.x jur. can., can. 497, S 1.
2. Mais avant de donner son approbation, l'Évêque doit se livrer à un double examen : le premier regarde les constitutions : elles ne doivent rien contenir de contraire à la foi, par ex., des dévotions condamnées par le Saint-Siège ou la saine thélogie ; aux mœurs, par ex., des œuvres qui paraissent peu convenir à des religieuses, œuvres dont nous parlerons plus loin; aux saints canons ou aux décrets du Saint-Siège, par ex., exagérer l'autorité des supérieurs, exiger la manifestation de la conscience, etc. Ces défauts pourront être aisément corrigés avant l'approbation des constitutions.
11. Avant de donner son consentement à une fondation quelconque, l'Évêque examinera avec soin le.but que l'Institut se propose d'atteindre, ainsi que les personnes qui lui demandent son autorisation, si elles ont des sentiments droits et honnêtes, si elles sont douées de sagesse, guidées parle zèle de la gloire divine, par le désir d'assurer leur salut et celui des autres (1).
Telle est la matière du second examen, qui, bien qu'il paraisse se rapporter directement à la fondation de nouveaux établissements, peut néanmoins avoir lieu lors de l'approbation d'une nouvelle congrégation. Donc examen du but de l'institut et des qualités des personnes qui le veulent fonder (2).
12. Les Évêques, autant que faire se pourra, au lieu de fonder ou d'approuver une Congrégation nouvelle, s'en adjoindront plus utilement une, prise parmi celles qui sont déjà approuvées et ayant des Règles et un but analogues (3).
Ainsi que nous l'avons dit, le Saint-Siège a souvent manifesté ses intentions à l'égard de la floraison sans cesse croissante d'instituts de toute forme, et le Motu Proprio, que nous avons analysé ci-dessus, en est une nouvelle preuve. Un des buts en effet que le Saint Siège s'est proposés est d'arrêter, autant que faire se peut, cette multiplication parfois fort peu raisonnée d'instituts diocésains. Par cette union avec un Institut déjà existant, la Congrégation nouvelle devient une association plus nom-
(1) CONST. « Conditae », /. c, a. 1 et 2.
(2) Nous donnons à titre de direction dans les n"' suivants les points sur lesquels doit se porter cet examen, en nous inspirant de la const « Conditae », et de la jurisprudence suivie par la S. C. des Regieux.
(3) CONST. cit., a. 3.